Action déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
23/11565
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/11565 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY4S

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [E] [D] se disant né le 16 juin 2004 à [Localité 5] (Mali) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Madame la Procureure de la république près le Tribunal Judiciaire de Lille. PALAIS DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE [E] [D] se disant né le 16 juin 2004 à [Localité 5] au Mali, de sa demande ;

DIT que [E] [D] se disant né le 16 juin 2004 à [Localité 5] au Mali, n’est pas français;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE le conseil de [E] [D] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle

LAISSE les dépens à la charge de [E] [D] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 23/11565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.