Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/09412
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/09412 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUB6
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
FRANCE TRAVAIL, nstitution nationale publique à caractère adminstratif, anciennement dénommée POLE EMPLOI, ayant siège social [Adresse 1], Prise en son établissement régional- [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [H] [S] domicilié : chez Madame [G] [B] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 26 septembre 2023, l’établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France devenu France Travail (ci-après « France Travail ») a fait signifier à Monsieur [H] [S] une contrainte datée du 6 juillet 2022 portant sur un indu d’allocation retour emploi (ci-après « l’ARE ») motivé par une activité salariée non déclarée sur la période du 1er mai 2018 au 26 mai 2019, d’un montant total de 10.294,30 euros, dont 5,02 euros de frais.
Monsieur [H] [S] a formé opposition à ladite contrainte par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 12 octobre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/09412 et les deux parties ont constitué avocat.
Après échange de leurs conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider au 6 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, France Travail demande au Tribunal, au visa du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage et de l'article 1302-1 du code civil ;
Débouter M. [H] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [H] [S] à payer à POLE EMPLOI : -La somme principale de 10 294.30 €, correspondant au trop perçu résiduel (10.289.45 €), majoré des frais de poursuite de 4.85 € (article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution) ; - Les intérêts légaux sur cette somme à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ; - La somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 Cpc,
Condamner le même aux entiers dépens;
France Travail expose que [H] [S] s’est inscrit sur les listes des demandeurs d’emploi et a été indemnisé à compter du 26 avril 2017, à la suite de la perte de son emploi le 20 mars 2017. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une indemnisation jusqu’au mois de mai 2019 alors que pendant le même temps il a exercé une activité salariée du 29 mai 2018 au 7 septembre 2018 auprès d’[6] à laquelle il a mis fin par une démission puis du 15 avril 2019 au 1er décembre 2019 sans jamais informer Pole Emploi de sa reprise d’activité ni de la démission qui le privait dans les deux cas d’une indemnisation au titre du chômage. Il indique qu’il a mis en demeure le défendeur de procéder au remboursement du trop perçu et que 5 retenues ont été pratiquées sur les indemnisations qui justifient le montant de sa créance.
Il conteste l’existence d’une mauvaise information du demandeur d’emploi, dont il remarque qu’il n’est pas rapporté la preuve et que les dispositions légales lui imposent de rembourser le trop perçu.
Il conteste la nullité de la signification de la contrainte qui a été remise, conformément à l’article 655 du code de procédure civile à un tiers présent au domicile qui a accepté d’en recevoir une copie.
En réponse et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, [H] [S] demande au tribunal, de
Juger nulle la signification à contrainte délivrée à une personne n’ayant pas autorité pour recevoir l'acte En conséquence,
débouter POLE EMPLOI de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner POLE EMPLOI au versement d’une somme de l 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [H] [S] entend soulevé in limine litis l’irrégularité de la signification de la contrainte qui n’a été délivré ni à sa personne ni par procès verbal de recherches infructueuses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la validité de la signification de la contrainte Il résulte de l’article R 5426-22 du code du travail que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification »
En l’espèce, Mr [S] se contente de critiquer la signification de la contrainte, dont les modalités sont régies, en l’absence de dispositions particulières par le droit commun de la signification prévu aux articles 653 à 659 du code de procédure civile.
Ainsi la signification à domicile peut être envisagée si le personne à qui l’acte est destiné n’est pas présent mais qu’il se trouve au domicile une personne présente qui peut et veut recevoir l’acte, par la combinaison des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] n’étant pas présent au domicile selon les diligences relatées par l’huissier mais son domicile ayant été confirmé par sa logeuse qui a accepté de prendre l’acte et un avis de passage a été remis à l’attention de Monsieur [S], ces diligences ont été suffisantes pour porter à sa connaissance la contrainte et lui permettre d’exercer ses droits, dans la mesure où il a formé opposition et qu’aucune irrecevabilité liée à une opposition hors délai ne lui est opposée, cette signification régulière ne lui a pas fait grief.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en restitution d’un indu formée par France Travail
Il résulte de l’article L.5411-2 du code du travail que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Constitue un tel changement selon l’article R.5411-6, « 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) ».
L’article R.5411-7 du même code précise que « le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
*
En l’espèce France Travail justifie qu’alors que Mr [S] a été indemnisé au moins du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2020, il a exercé une activité professionnelle salariée du 29 mai 2018 au 7 septembre 2018 d’une durée de 462 heures à laquelle il a été mis fin par démission, soit un arrêt volontaire de l’emploi puis du 15 avril 2019 au 30 novembre 2019 à laquelle il a été mis fin par licenciement pour faute grave.
Ces éléments sont suffisants et n’ont pas été remis en cause par Monsieur [S] dans le cadre de la présente instance pour en déduire qu’il existe un trop perçu pour la période du 1er mai 2018 au 26 mai 2019 pour une somme restant due de 10.289,45€ outre des frais de 4,85€ à laquelle il sera condamné au paiement.
La somme au principal sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date d’envoi de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à France Travail une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable la signification de la contrainte délivrée le 26 septembre 2023 à Monsieur [H] [S] par remise de l’acte à domicile ;
DECLARE recevable l’opposition formée par [H] [S];
Met à néant la contrainte en date du 6 juillet 2022 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à France Travail la somme de 10.289,45 euros (dix mille deux cent quatre vingt neuf euros et quarante-cinq centimes ) à titre principal, en restitution d’un indu d’allocation retour emploi, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 14 décembre 2021 et des frais de poursuite de 4,85 euros (quatre euros et quatre vingt cinq centimes ) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à France Travail la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302-1Code civil
- Article 653Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 5411-2Code du travail
- Article R. 5426-22Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 23/09412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.