Action déclaratoire de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/10264
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/10264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTR6
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [R] [H] se disant né le 28 février 2004 à [Localité 5] (Nigéria) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/308 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT que Mr [Y] [R] [H] se disant né le 28 février 2004 à [Localité 5] (Nigéria), n’est pas français ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mr [Y] [R] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 23/10264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.