Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
24/12880
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/12880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7ES

N° de Minute : L 25/00535

JUGEMENT

DU : 15 Septembre 2025

S.A.S. SOWEE

C/

[C] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. SOWEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [T], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2024, la S.A.S SOWEE a fait citer Madame [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4.921,96 euros au titre de la consommation d’énergie, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la demanderesse a comparu représentée par son conseil et a réitéré ses demandes introductives d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement :

Il résulte des dispositions des articles L224-6 et suivants du code de la consommation que le contrat de fourniture d’électricité est un contrat écrit auquel le consommateur n’est engagé que par sa signature.

En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, il n’en demeure pas moins que celui qui n’en dispose pas doit prouver l’existence et le contenu du contrat.

En l’espèce, la S.A.S SOWEE verse aux débats les conditions particulières de vente et synthèse contractuelle de l’offre « Elec’ Optim » datée du 17 avril 2023 qui supporte sous la mention « signature client » une signature électronique.

Cependant, la S.A.S SOWEE ne justifie ni du fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus de signature électronique utilisé ni de la preuve que l’organisme qui le délivre est habilité.

Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce qui permet d’établir l’existence de la relation contractuelle. En effet, elle se borne à produire des factures dont elle réclame paiement et une mise en demeure.

Or il ressort des factures que Madame [C] [T] n’a jamais payé une quelconque somme en application du contrat allégué.

La S.A.S SOWEE échoue à démontrer l’existence du contrat de fourniture d’électricité.

Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S SOWEE, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DEBOUTE la S.A.S SOWEE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S SOWEE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/12880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.