Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
25-86.073
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 25-86.073 FS-N

N° 01304

RB5 17 septembre 2025

IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [M] [V] a formé des requêtes tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, les deux premières, reçues à la Cour de cassation le 29 avril 2025, des procédures suivies devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai contre lui des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme [S] [P], et contre personne non dénommée, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, injure, trafic d'influence, abus de faiblesse, la troisième, reçue à la Cour de cassation le 5 mai 2025, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [S] [P].

Les requêtes sont jointes.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'instruction du présent dossier que, d'une part, les requêtes en nullité présentées par M. [M] [V] dans la procédure suivie contre lui au cabinet du juge d'instruction de Béthune, d'autre part, l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Omer, ont été déclarées irrecevables par ordonnances du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai.

2. Il s'en suit qu'aucune procédure n'est en cours devant cette juridiction.

3. Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas que ses requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées.

4. En conséquence, ses requêtes sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 662 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25-86.073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.