Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-86.073
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 25-86.073 FS-N
N° 01304
RB5 17 septembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [V] a formé des requêtes tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, les deux premières, reçues à la Cour de cassation le 29 avril 2025, des procédures suivies devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai contre lui des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme [S] [P], et contre personne non dénommée, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, injure, trafic d'influence, abus de faiblesse, la troisième, reçue à la Cour de cassation le 5 mai 2025, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Béthune, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [S] [P].
Les requêtes sont jointes.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'instruction du présent dossier que, d'une part, les requêtes en nullité présentées par M. [M] [V] dans la procédure suivie contre lui au cabinet du juge d'instruction de Béthune, d'autre part, l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Omer, ont été déclarées irrecevables par ordonnances du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai.
2. Il s'en suit qu'aucune procédure n'est en cours devant cette juridiction.
3. Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas que ses requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées.
4. En conséquence, ses requêtes sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 662 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25-86.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.