Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02046
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/09/2025

N° de MINUTE : 25/636

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZW

Jugement (N° 1123000842) rendu le 02 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]

APPELANTE

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

SA Floa

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-SophieJoly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2021, la SA Floa a consenti à Mme [X] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur de 4,87 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, la banque a fait assigner Mme [B] en justice au fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa,

- condamné Mme [B] à payer à la société Floa la somme de 14 810,64 euros au titre du prêt personnel signé le 28 octobre 2021 entre la société Floa et Mme [B], cette somme ne portant pas intérêt,

- dit qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,

- débouté la société Floa du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [B] aux paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 avril 2024, Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 1353 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence et les pièces énumérées au bordereau,

- juger l'appel interjeté par Mme [B] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 2 février 2024 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter la société Floa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [B],

- juger que la société Floa elle-même sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la soiété Floa à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile,

- condamner la société Floa aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.

Mme [B] précise que le contrat de crédit lui est inopposable et qu'elle n'est pas l'auteur de la signature électronique dudit contrat, ce qui est confirmé par les informations mentionnées lors de sa souscription qui ne correspondent pas à sa situation personnelle et professionnelle. Elle précise que le crédit a été souscrit par sa soeur jumelle, Mme [G] [B], ce que cette dernière a reconnu devant les services enquêteurs suite à son dépôt de plainte ; que Mme [G] [B] a été poursuivie pénalement pour usurpation d'identité et escroquerie et condamnée à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpablité.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Floa demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa,

- condamné Mme [B] à payer à la société Floa la somme de 14 810,64 euros au titre du prêt personnel signé le 28 octobre 2021 entre la société Floa et Mme [B], cette somme ne portant pas intérêt,

- dit qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,

- débouté la société Floa du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [B] aux paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Statuant à nouveau,

- constater que Mme [B] ne formule aucune demande à l'égard de la société Floa,

- débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

La société Floa fait valoir qu'elle se désiste de ses demandes à l'égard de Mme [X] [B] au regard de la pertinence des éléments produits qui semblent indiquer que Mme [G] [B] a usurpé son identité pour souscrire le prêt bancaire. Elle rappelle toutefois qu'elle n'avait pas connaissance de ces éléments lorsqu'elle a assigné Mme [X] [B] et qu'il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux titre des frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 28 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'infirmation du jugement

Selon l'article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.(...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'

Au regard des éléments produits par l'appelante, il est manifeste que cette dernière n'est pas la signataire du contrat de crédit litigieux. Ce point est acquis aux débats.

Dans le corps de ses écritures, la société Floa demande à la cour de constater son désistement à l'encontre de Mme [B], mais ne le précise pas dans le dispositif .

La cour ne peut donc constater le désistement de la société Floa.

En conséquence, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris, ainsi que les deux parties le demandent, et de débouter la société Floa de ses demandes à l'encontre de Mme [B].

Sur les demandes accessoires

La société Floa, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Force est de constater que lorsqu'elle a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection, la société Floa n'avait pas connaissance des éléments qui ont été produits par Mme [B] en cause d'appel aux fins de prouver l'usurpation d'identité dont elle a été victime.

Il serait donc inéquitable de condamner la société Floa à payer à Mme [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés, et il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demandes à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la société Floa de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [B] ;

Déboute Mme [X] [B] de sa demande au titre des frais

irrépétibles ;

Condamne la société Floa aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président

Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/02046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.