Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01173
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 18/09/2025

N° de MINUTE : 25/650

N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCA3

Jugement (N° 24/00048) rendu le 31 Janvier 2025 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant , assisté de Me Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautionssociété anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Wibault, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Quentin a :

- constaté la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2016 par la Caisse d'Epargne de Picardie ;

- débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens.

Par arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé le jugement du 4 mars 2019 ;

statuant à nouveau,

- condamné M. [G] à régler à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme totale de 78 508,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016;

- déclaré recevable la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 940 euros au titre des frais prétendument exposés par celles-ci ;

- sur le fond, a débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de cette demande ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [G] aux dépens tant de première instance que d'appel.

Cet arrêt a été signifié à M. [G] le 19 janvier 2024.

Le 27 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait délivrer à M. [G], en vertu de l'arrêt du 21 décembre 2023, un commandement de payer la somme totale de 88 397,53 euros, suivant décompte arrêté au 19 mars 2024, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section NN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 1 a 62 ca.

Ce commandement a été publié le 10 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références 5914P03 S00050.

Par acte du 29 mai 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la créance poursuivie a été éteinte par paiement et à ce qu'il soit dit que la saisie immobilière est devenue sans objet ;

- débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n'est pas exigible ;

- débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté M. [G] de ses demandes de délais de paiement ;

- constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

- dit que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 86 397,53 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 78 508,47 euros postérieurs au 19 mars 2024 ;

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et déterminé les modalités de la vente ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 février 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 4 mars 2025 rendue sur la requête présentée le même jour, il a, par acte du 13 mars 2025, fait assigner la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour le jour fixé.

Par jugement du 9 juillet 2025, le juge de l'exécution a constaté le désistement d'instance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de la procédure de saisie immobilière et l'extinction consécutive de l'instance, constaté qu'aucun créancier ne requiert la vente, constaté en conséquence la caducité du commandement du 27 mars 2024, ordonné sa radiation et laissé les frais à la charge du créancier poursuivant.

Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2025, M. [G] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre des différentes procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, il demande à la cour

de :

- constater l'extinction de l'instance par suite du désistement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et de la vente non requise tel que cela ressort du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille rendu le 9 juillet 2025 ;

En tant que de besoin,

- constater son désistement d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de :

- acter le désistement d'appel de M. [G] ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2025, M. [G] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel.

Ce désistement était sans réserves et l'intimée n'a formé préalablement ni appel incident ni demande incidente de sorte qu'il a produit immédiatement son effet extinctif.

Il ne sera donc pas tenu compte des dernières conclusions de M. [G] dans le dispositif desquelles il demande que son désistement ne soit constaté qu' 'en tant que de besoin'.

Il convient, en conséquence, de constater que le désistement d'appel de M. [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le désistement d'appel de M. [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.