Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08129
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/08129 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Avril 2025

Date de saisine : 12 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-24-0557 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 18 Mars 2025

Appelante :

Madame [Y] [V], représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 250078

Intimée :

S.A. LOGIREP Société LOGIREP

Société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 25 juillet 2025 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

Vu les observations écrites de l'intimé reçues au greffe le 28 juillet 2025 ,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 25 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 18 septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/08129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.