Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/04031
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09320

APPELANTE

S.A.S. LSN ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4],

Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMEE

Madame [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5].

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [Y] a été engagée par la société LSN assurances, spécialisée dans le courtage d'assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2018, en qualité de Directrice commerciale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de courtage d'assurances et de réassurances.

Le 9 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet suivant avec dispense d'activité rémunérée.

une date qui est discutée par les parties, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"Votre rémunération comporte une partie variable sous la forme de commissions sur les affaires réalisées.

La société a engagé en mai 2019 une chargée de comptes. Madame [N] [G], sur votre recommandation, qui a travaillé dans votre département jusqu'à son départ en février 2020.

Le 30 juin 2020 Madame [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses contestations en vous impliquant directement.

Elle prétend en effet :

- que vous l'avez affectée d'autorité à des fonctions commerciales en lui demandant de créer un portefeuille de clients en puisant notamment dans le fichier de son précédent employeur chez qui vous aviez également travaillé

- que vous lui auriez assuré le paiement d'une rémunération variable sous forme d'un

commissionnement sur les affaires nouvelles qu'elle apporterait

- que vous auriez imposé à cette personne de travailler depuis son domicile alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail du 3 septembre 2019 au 9 janvier 2020.

Nous avons procédé à l'étude des documents communiqués début juillet par l'avocate de

Madame [N] [G] à notre propre avocat.

Il en ressort qu'elle produit des éléments de preuve qui apparaissent incontestables.

Elle est en possession d'un volumineux échange de mails et de sms démontrant la réalité de prestations que vous lui avez demandé d'effectuer pendant son arrêt de travail.

Elle affirme que vous lui aviez confié la mission de récupérer des clients en contrepartie de quoi elle percevrait une prime en fonction du nombre des nouvelles affaires.

Il semble bien qu'effectivement Madame [N] [G] soit à l'origine de la récupération de divers clients qu'elle liste :

AERONET

CCI EUROLAM

TRANSUNIVER/ PARTENANCE

CIRPACK

CLAIRSIENNE

CNPP

[Adresse 6]

GROUPE DES PETITS HAUTS

MCVI

PRIOS

QOVANS

SYLTOURS

Vous demandez tout comme elle à être rémunérée pour l'apport de ces clients au titre de votre part variable.

Tout cela crée une situation très dommageable pour la société LSN ASSURANCES;

Il ressort des révélations de Madame [N] [G] que vous avez engagé gravement la responsabilité de la société au plan pécuniaire mais également au niveau de l'obligation de sécurité qu'elle doit à ses salariés.

Tout ce qu'avance cette salariée est vérifié par les documents venant au soutien de ses explications dans le procès qui sont très précises.

Cela a une implication sur votre propre contrat de travail pour les raisons suivantes :

- vous n'avez pas qualité pour modifier de votre propre autorité les attributions découlant du contrat de travail d'un autre salarié de l'entreprise.

- vous ne bénéficiez d'aucune délégation de pouvoir vous autorisant à modifier le statut d'une salariée pour en faire une chargée de clientèle et encore moins pour lui attribuer une rémunération complémentaire

- il est acquis que vous avez demandé à cette salariée de travailler pendant un arrêt de travail pour accident de travail et lui avez même donné des instructions dans ce sens

- vous demandez manifestement le paiement d'une rémunération (variable) qui ne vous est pas due car elle résulte du travail de Madame [N] [G]

Il s'agit la de manquements graves aux obligations découlant de votre contrat de travail.

Les conséquences pour la société sont extrêmement importantes tant au plan de sa réputation auprès des différents organismes sociaux, médecine du travail, inspection du travail... qu'au plan pécuniaire puisque Madame [N] [G] demande des indemnités à titre de dommages et intérêts pour avoir été amenée à "travailler sous la contrainte pendant ses arrêts de travail", pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, pour travail dissimulé ainsi que 30 000 € de prime sur objectifs et des indemnités de rupture.

Elle estime à une fourchette de l'ordre de 200 000 / 300 000 € le montant des commissions qu'elle aurait apportées à la société, dont vous demandez vous-même la rétribution au titre de votre part variable.

Eu égard à votre niveau de qualification et à votre expérience vous ne pouviez ignorer les

conséquences des dérives qui vous sont reprochées.

Nous vous avons fait confiance et avons attaché crédit à votre parole lorsque vous nous avez affirmé être seule à l'origine du développement du portefeuille de clientèle d'assurances de personnes mais les événements survenus le 30 juin 2020 et les documents portés à notre connaissance depuis lors nous amènent a envisager la rupture de votre contrat de travail.

Au cours de l'entretien du 20 juillet 2020, vous n'avez fourni aucune explication susceptible de modifier notre appréciation.

Ces faits sont constitutifs d'une faute grave justifiant votre licenciement immédiat et la mesure de dispense de travail. avec maintien de votre rémunération, dont vous faîtes l'objet depuis la remise en mains propres de la lettre de convocation à l'entretien préalable."

Le 9 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de commission pour les exercices 2019 et 2020, des dommages-intérêts pour préjudice financier résultant de l'absence de règlement des commissions, pour licenciement vexatoire ainsi que pour préjudice professionnel et financier résultant de la clause de non-concurrence frappée de nullité.

Le 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :          

- condamne la SAS LSN assurances à verser à Mme [Y] :

* 53 389,79 euros à titre de commissions restant dues pour les années 2019-2020

* 5 338,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

* 47 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 4 700 euros au titre des congés payés afférents

* 10 917,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 décembre 2020

ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 15 666,77 euros

* 15 666,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois de salaire

- déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes

- reçoit la SAS LSN assurances à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en, déboute

- condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 18 mars 2022, la société LSN assurances a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Par une ordonnance du 30 janvier 2025 du magistrat en charge de la mise en état les deux appels ont été joints sous le numéro RG 22/04031.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, aux termes desquelles la société LSN assurances demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel

- la déclarer bien fondée en cet appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :

"- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société

LSN assurances à payer à Madame [Y] :

* 47 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 4 700 euros au titre des congés payés afférents

* 10 917,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 15 666,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- fait droit à la demande de versement par Madame [L] [Y] de commissions pour un montant de 53 389,79 euros sur 2019 et 2020 ainsi que le congés payés afférents pour un montant de 5 338,97 euros

- fixé la moyenne de ses salaires à 15 666,77 euros

- ordonné le remboursement des allocations à Pôle Emploi à hauteur d'un mois de salaire

- débouté la société LSN assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société à verser à Madame [L] [Y] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [Y] n'est pas entaché d'une irrégularité de forme

- juger que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [Y] est fondé et justifié

- fixer la moyenne mensuelle des salaires à 12 240,92 euros

- condamner Madame [L] [Y] à rembourser à la société LSN assurances la somme de 16 498,79 euros au titre du trop-perçu de commissions ainsi que 1 649,87 euros de congés payés afférents

- condamner Madame [L] [Y] à payer à la société LSN assurances la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame [L] [Y] aux entiers dépens

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] [Y] du surplus de ses demandes.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par la section Encadrement, Chambre 1 du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 octobre 2021 (RG N° F 20/09320) en ce qu'il a condamné la SAS LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] :

"- 15 666,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"'

et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ainsi qu'en raison du fait qu'il porte une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [L] [Y], constitue en l'espèce une réparation inadéquate ne permettant pas une réparation intégrale de son préjudice

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de

156 667,70 euros nets (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vue d'une réparation intégrale des préjudices en découlant. Ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir

Subsidiairement si la cour ne devait pas déclarer inconventionnel ni écarter le plafond

d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 54 833,69 euros nets (3,5 mois de salaire correspondant au plafond indemnitaire) au visa de l'article L.1235-3 du code du travail. Ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de

47 000,31 euros nets (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances fautives, vexatoires et préjudiciables ayant entouré son licenciement.Ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-règlement fautif des commissions dues. Ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et financier résultant de la clause de non concurrence frappée de nullité. Ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société LSN assurances à communiquer à Madame [L] [Y] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi/ [F] travail conformes à la décision à intervenir

- condamner la société LSN assurances à communiquer à Madame [L] [Y] une attestation Pôle emploi/ [F] travail rectifiée également sur le montant réglé au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui visait la somme erronée de 19 956,93 euros alors que, son bulletin de paie de juillet 2020, portait en compte la somme de 14 880,09 euros bruts

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes de Paris

- ordonner la capitalisation des intérêts

- débouter la société LSN assurances de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement rendu par la section Encadrement, Chambre 1 du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 octobre 2021 (RG N° F 20/09320)

"- en ce qu'il a fixé l'assiette salariale à retenir à la somme de 15 666,77 euros bruts

- en ce qu'il a condamné la SAS LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] les sommes de :

* 53 389,79 euros bruts au titre des commissions restant dues pour les années 2019 et 2020

* 5 338,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

* 47 000,31 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis

* 4 700,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 10 917,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 15 décembre 2020

- et en ce qu'il a :

* ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision

* condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens de première instance"

Et y ajoutant,

- condamner la société LSN assurances :

* à communiquer à Madame [Y] sa décision unilatérale ou tout acte y afférent sur la mise en place du contrat de surcomplémentaire retraite (n°10 008 148) et ledit contrat conclu avec Allianz vie et ce, sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

* à verser, au besoin, auprès d'Allianz vie, au titre dudit contrat de surcomplémentaire retraite (n°10 008 148), le rappel des cotisations dues par LSN assurances au profit de Madame [Y] sur la base du rappel de commissions de 3 602,96 euros bruts et de 360,29 euros bruts de congés payés y afférents versés en juillet 2021 (pièce adverse 33), du rappel du solde de commissions de 53 389,79 euros bruts, du rappel de congés payés y afférents de 5 338,97 euros bruts, de l'indemnité compensatrice de préavis de 47 000,31 euros bruts et des congés payés y afférents de 4 700,03 euros bruts alloués à Madame [Y] à savoir sur la base de la somme totale de 114 392,35 euros bruts et à communiquer à Madame [Y] le justificatif dudit versement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir sauf à justifier que LSN assurances a bel et réglé lesdites cotisations depuis le jugement du conseil de prud'hommes du 12 octobre 2021 et l'exécution provisoire de droit dudit jugement portant sur ces sommes intervenue par virement sur compte CARPA du 10 mai 2022 ainsi que le versement précité de juillet 2021

* à calculer et à verser à Madame [Y] le rappel de prime de participation pour les exercices 2019 et 2020 sur la base du rappel de commissions de 3 602,96 euros bruts et de 360,29 euros bruts de congés payés y afférents versés en juillet 2021 (pièce adverse 33), du rappel du solde de commissions de 53 389,79 euros bruts, du rappel de congés payés y afférents de 5 338,97 euros bruts, de l'indemnité compensatrice de préavis de 47 000,31 euros bruts et des congés payés y afférents de 4 700,03 euros bruts alloués à Madame [Y] à savoir sur la base de la somme totale de 114 392,35 euros bruts et à communiquer à Madame [Y] le justificatif dudit calcul et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

* et à communiquer à Madame [Y] son état récapitulatif de l'épargne salariale et de retraite supplémentaire en application de l'article L. 3341-7 du code du travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

- condamner la société LSN assurances à verser à Madame [L] [Y] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour d'appel de Paris

- condamner la société LSN assurances aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Catherine Vignes, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- débouter la société LSN assurances de ses demandes, fins et conclusions.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 mars 2025.

Par arrêt du 10 avril 2025, la cour a ordonné une médiation.

Par des conclusions notifiées le 26 août 2025 la société LSN assurances demande à la cour d'appel de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société LSN assurances et Madame [L] [Y]

- dire que la société LSN assurances et Madame [L] [Y] renoncent à toute demande plus ample ou contraire au protocole d'accord transactionnel

- dire que les frais et dépens engagés resteront à la charge de chacune des parties

- donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action

- constater son dessaisissement.

Par des conclusions notifiées le 1er septembre 2025 Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre Madame [L] [Y] et la société LSN assurances

- dire que Madame [L] [Y] et la société LSN assurances renoncent à toute demande plus ample ou contraire au protocole d'accord transactionnel

- dire que les frais et dépens engagés resteront à la charge de chacune des parties

- donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action

- constater son dessaisissement.

Le protocole transactionnel a été transmis au Ministère Public qui ne s'oppose pas à son homologation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il résulte de la lecture du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2025 des concessions réciproques permettant de dire qu'il s'agit d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ayant entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Il convient, conformément à la volonté des parties, d'homologuer cette transaction et de constater l'extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 25 juillet 2025 entre Mme [L] [Y] [F] et la société LSN assurances joint à la minute et aux expéditions du présent arrêt,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/04031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.