Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/05130
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/01100

APPELANTE

S.A.S. [R] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82

INTIMEE

Madame [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [D] [I] épouse [O] a été engagée par'la société [R] [T], suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement pour la période du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022, en qualité de conseillère de vente pour une rémunération mensuelle brute de 2 860,17 euros.

'

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la bijouterie.

Le 17 janvier 2022, la salariée a été convoquée par courriel à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant. '

Le 20 janvier 2022, Mme [I] s'est vu notifier une rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, libellée dans les termes suivants':

"Suite à l'entretien où je vous ai reçu le mercredi 19 janvier, je vous notifie par la présente la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui nous liait, à effet immédiat.

En effet, votre comportement (que je vous ai rappelé lors de cet entretien : vous avez quitté votre poste soudainement le 14 janvier à 10h20, vous ne vous êtes pas présentée à la visite médicale obligatoire prévue le même jour à 11h40, vous êtes revenue à 16h10 puis êtes repartie à 16h55 sans retravailler depuis) constitue une série de fautes graves.

Je me réserve d'ailleurs la possibilité de vous demander le remboursement des frais afférents à cette visite médicale qui nous sera facturée par l'organisme.

D'une façon plus générale, je conteste la version des faits que vous avez avancée dans vos mails récents : en effet, votre départ soudain n'est dû qu'à votre incapacité à dialoguer et ne saurait être imputé à vos collègues ou supérieurs hiérarchiques"

Par courrier en date du 31 janvier 2022, la salariée a contesté cette rupture anticipée du contrat de travail.

'

Le 11 février 2022,' Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter la requalification du contrat de travail déterminé en un contrat indéterminé.

'

Le 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit : '''''

- requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [I] en un contrat à durée indéterminée

- condamne en conséquence la SAS [R] [T] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 2 688,37 euros à titre d'indemnité de requalification

* 670 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière

* 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,'les intérêts courts à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire

- ordonne la remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et reçu de solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement

- ordonne l'exécution provisoire selon les modalités de l'article 515 du code de procédure civile

- condamne la SAS [R] [T] à verser à Mme [I] :

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute'la SAS [R] [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamne la SAS [R] [T] aux entiers dépens.

'

Par déclaration du 5 mai 2025,'la société [R] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

'

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le'5 juin 2025, aux termes desquelles' la société [R] [T] demande à la cour d'appel de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2022

- juger que le contrat de travail à durée déterminée était valable et rejeter par conséquent la demande de requalification avec toutes les demandes accessoires en termes d'indemnités et de rappel de salaire

- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était justifiée et rejeter par conséquent les demandes de Madame [I] à ce titre

- condamner Madame [I] à verser à la société [R] [T] 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

- la condamner à rembourser à la société [R] [T] 60 euros en raison de sa non présentation à la visite médicale obligatoire

- condamner Madame [I] à verser à la société [R] [T] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

'

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles'Mme [I]'demande à la cour d'appel de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] en contrat à durée indéterminée

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a octroyé les sommes suivantes à Madame [I] :

* indemnité de requalification CDD en CDI : 2 683,37 euros

* indemnité pour procédure irrégulière : 670 euros

* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné à la société [R] [T] de remettre à Madame [I] ses documents de fin de contrat

- l'infirmer pour le surplus

Statuant à nouveau,

- condamner la société [R] [T] au paiement des sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 2 683,37 euros

* congés payés y afférents : 268,33 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 683,37 euros

- condamner la Société [R] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Société [R] [T] aux entiers dépens

- rejeter la demande reconventionnelle de la société [R] [T] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

'

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

'

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [I] contestant la faute grave ayant motivé la rupture de son contrat de travail, dans l'intérêt d'une bonne justice, les parties sont invitées à s'expliquer sur les éventuelles conséquences indemnitaires de la rupture en l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Avançant son délibéré au 18 septembre 2025,

Avant dire droit sur l'appel,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les éventuelles conséquences indemnitaires de la rupture en l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

Renvoie la cause et les parties à l'audience de la chambre 6-10 en date du :

jeudi 13 novembre 2025 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage

et les convoque à comparaître à cette date,

Ordonne d'ici là :

- au conseil de Mme [D] [I] épouse [O] de conclure uniquement sur la question sus-visée avant le 9 octobre 2025

- au conseil de la société [R] [T] devra répondre uniquement sur la question sus-visée avant le 30 octobre 2025,

Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 5 novembre,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/05130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.