Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00402
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 25/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZIZ AFFAIRE : [Y] [R] C/ [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] né le 06 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [N] [J] née le 28 Mai 1979 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 19 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2013, M. [Y] [R] et Mme [N] [J] ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 2], au prix de 163 000 euros.
Le bien a été financé par un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 158 890 euros, le surplus correspondant aux apports de l'un et l'autre des acquéreurs.
Le PACS unissant M. [R] et Mme [J] a été dissous le 22 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [Y] [R] a fait assigner Mme [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de se voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de provision, et de voir condamner Mme [N] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2025.
M. [Y] [R] maintient sa demande et expose que : Du 22 octobre 2021 au 23 juillet 2024, Mme [J] a joui de l'usage exclusif de la maison, dont la valeur locative est estimée à 1 000 euros, Il a souhaité récupérer la quotepart lui revenant, déduction faite du prix du prêt restant dû, et a réclamé le règlement de la somme de 500 euros correspondant à l'indemnité d'occupation lui revenant, Mme [J] a toujours contesté le montant de l'indemnité d'occupation, sans en contester le principe, Il a investi 60 000 euros dans les travaux ayant contribué à une valorisation de la maison, La vente de la maison est intervenue, mais aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties pour le partage des fonds, Il est en situation d'invalidité et réside actuellement dans une caravane, avec très peu de ressources.
Mme [N] [J], citée selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
M. [Y] [R] ne justifie pas que les formalités ont été bien exécutées par le commissaire de justice et donc de la régularité de l'assignation de la défenderesse pour lui permettre de se défendre devant le juge.
Son action est irrecevable.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [R] est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Déclare irrecevable l'action de M. [Y] [R],
Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie : la SELARL BARD - DOSSIER Le 18 Septembre 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.