Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00402
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 25/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZIZ AFFAIRE : [Y] [R] C/ [N] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] né le 06 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [N] [J] née le 28 Mai 1979 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 19 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 février 2013, M. [Y] [R] et Mme [N] [J] ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 2], au prix de 163 000 euros.

Le bien a été financé par un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 158 890 euros, le surplus correspondant aux apports de l'un et l'autre des acquéreurs.

Le PACS unissant M. [R] et Mme [J] a été dissous le 22 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [Y] [R] a fait assigner Mme [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de se voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de provision, et de voir condamner Mme [N] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2025.

M. [Y] [R] maintient sa demande et expose que : Du 22 octobre 2021 au 23 juillet 2024, Mme [J] a joui de l'usage exclusif de la maison, dont la valeur locative est estimée à 1 000 euros, Il a souhaité récupérer la quotepart lui revenant, déduction faite du prix du prêt restant dû, et a réclamé le règlement de la somme de 500 euros correspondant à l'indemnité d'occupation lui revenant, Mme [J] a toujours contesté le montant de l'indemnité d'occupation, sans en contester le principe, Il a investi 60 000 euros dans les travaux ayant contribué à une valorisation de la maison, La vente de la maison est intervenue, mais aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties pour le partage des fonds, Il est en situation d'invalidité et réside actuellement dans une caravane, avec très peu de ressources.

Mme [N] [J], citée selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

M. [Y] [R] ne justifie pas que les formalités ont été bien exécutées par le commissaire de justice et donc de la régularité de l'assignation de la défenderesse pour lui permettre de se défendre devant le juge.

Son action est irrecevable.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [R] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Déclare irrecevable l'action de M. [Y] [R],

Condamne M. [Y] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Copie : la SELARL BARD - DOSSIER Le 18 Septembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.