Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
23/03739
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/0517

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 05 Septembre 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [S] [D] [Adresse 1]

Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part, ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Juin 2025 délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03739 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU32

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER - CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 4 décembre 2023, Mme [S] [D] demande la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 250 euros au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 ; - 400 € pour non-respect de l’obligation d’information ; - 400 € pour résistance abusive ; - 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [S] [D] dépose ses conclusions et maintient ses demandes. Il expose qu’elle a acquis un voyage le 9 janvier 2023 [Localité 1]/[Localité 2] aller-retour avec un départ le 12 janvier 2023 et retour le 14 janvier 2023. Le vol retour TO7821 du 14 janvier 2023 prévu à 18h40 a été annulé ce même jour à 16h40. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation du 9 février 2023, à la mise en demeure du 13 février 2023 ; la tentative de règlement amiable du 12 novembre 2023 a échoué.

Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [S] [D] a acquis le 9 janvier 2023 un vol aller-retour [Localité 1]/[Localité 2] avec un départ prévu le 12 janvier 2023 et un retour le 14 janvier assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE. Il est constant que le vol TO7821 du 14 janvier 2023 a été annulé, ainsi que cela résulte d’un courriel et d’un mail de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE en date de ce 14 janvier.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [S] [D] la somme de 250 euros, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement. L’absence de remise de cette notice a contraint la demanderesse à quérir elle-même les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due lui occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à lui payer la somme de 25 € à ce titre.

TRANSAVIA en n’apportant jamais de réponse aux courriers ou mise en demeure et faisant montre d’une attitude dilatoire sera condamnée, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à verser à Mme [S] [D] la somme de 100 € à ce titre.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre en ce compris les frais de tentative de règlement amiable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [D] les sommes de : 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 date de la mise en demeure, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 25 € en application de l’article 14 dudit règlement ;100 € pour résistance abusive ; Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [S] [D] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de tentative de règlement amiable ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/03739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.