Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [O] [X]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OO
Décision n°
Notifié le à - Mme [O] [X] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [F] [G], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [M],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [V] [J], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 6 février 2025 Plaidoirie : 11 juin 2025 Délibéré : 15 septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 6 février 2025 au greffe de la juridiction, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] confirmant la décision initiale de la caisse du 16 juillet 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à la date du 1er août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [O] [X] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger que son état de santé justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’avis de son médecin-traitant et du médecin du travail qui retiennent une difficulté à maintenir la position assise.
La [10] demande au tribunal de débouter Madame [O] [X] de ses demandes. Elle explique que l’état de celle-ci ne la fait pas relever de l’invalidité. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 1er août 2024 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [O] [X],De dire si Madame [O] [X] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [7] ([10]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin consultant commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’il n’était pas en mesure d’accomplir sa mission sans réaliser un examen médical préalable.
Dans ces conditions, une mesure de consultation hors audience sera ordonnée par le tribunal dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, les demandes des parties seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [L] [W] [Adresse 5] [Localité 6]
Avec pour mission de : Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, Procéder à l'examen de Madame [O] [X],Dire si Madame [O] [X] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.