Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00620
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00620 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7AO Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. WAVE C/ S.A.S. PERPECTIVE PLUS

DEMANDERESSE

S.A.S. WAVE, au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 840 475 214, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie Legond, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C07, Me Claire De Nicolay, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0025

DEFENDERESSE

S.A.S. PERPECTIVE PLUS, au capital social de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 518 059 670, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 10 Juillet 2025

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lors des débats, et de Wallis REBY,Greffier lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé initial du 25 juillet 2000 (renouvelé le 1er juillet 2021), la société Cifocoma 4, aux droits de laquelle viennent les sociétés Inside puis Wave, a donné à bail commercial à Monsieur [R] [F] et Monsieur [C] [U], aux droits desquels vient la société Perspective Plus, les locaux sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2025, la société Wave a fait assigner en référé la société Perspective Plus devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ; - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 13 475,82 € (treize mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2025, avec intérêts de retard au taux légal ; - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation journalière de 83,73 € HC HT à compter du 26 janvier 2025 et jusqu' à la complète libération des locaux ; - condamner la locataire à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Assignée à l’étude, la société Perspective Plus n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La société Wave justifie par la production du commandement de payer du 26 décembre 2024 que la société Perspective Plus a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :   Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société Perspective Plus à payer à la société Wave à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 26 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner la société Perspective Plus à payer à la société Wave la somme provisionnelle de 13 135,18 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus (déduction faite des frais de mise en demeure et du commandement de payer), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 26 janvier 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société Perspective Plus à payer à la société Wave à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 26 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

Condamnons la société Perspective Plus à payer à la société Wave la somme provisionnelle de 13 135,18 € correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société Perspective Plus à payer à la société Wave la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Perspective Plus au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële François-Hary

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.