Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01739
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01739 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O] Né le 17 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a donné en location à M. [N] [O], suivant bail en date du 16 février 2022, un emplacement de parking en sous-sol, code porte 15, au [Adresse 2] à Marseille (13004).
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [O] afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet d'un congé délivré le 29 août 2024 et à effet au 28 février 2025 ; - l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; - la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux ; - le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 25 juin 2025, la SCI [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [N] [O], cité en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 septembre 2025, date du prononcé de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu que par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites, notamment du bail de garage conclu par les parties le 16 février 2022 et d'un congé régulièrement signifié au locataire le 29 août 2024 et à effet au 28 février 2025, date d'échéance du contrat, que celui-ci a été régulièrement résilié à cette dernière date ; que l'expulsion de M. [N] [O], qui n'a pas, depuis lors, restitué les clés, sera en conséquence constatée ; qu'il deviendra redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 € due jusqu'à la libération effectives des lieux ;
Attendu que l'équité commande de condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont doit cependant être exclu le coût du congé dès lors que celui-ci a été signifié à l'initiative et dans l'intérêt de la seule bailleresse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail de garage conclu par les parties le 16 février 2022 à la date du 28 février 2025, par l'effet du congé signifié le 29 août 2024 ;
ORDONNONS au besoin l'expulsion de M. [N] [O] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS la SCI [Adresse 4], en cas d'expulsion de M. [N] [O], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [N] [O] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 4] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 100 € à compter de la résiliation du bail et due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS M. [N] [O] à payer à la SCI [Adresse 4] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont doit être exclu le coût du congé signifié à l'initiative et dans l'intérêt de la seule bailleresse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À - Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25/01739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.