Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00221
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES N° RG 23/00221 N° Portalis DBW3-W-B7H-4KE7

JUGEMENT DE SUSPENSION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DE LA PROCEDURE

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPTEMBRE

EN LA CAUSE DE

Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1],

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat

CONTRE

La société dénommée “SCI LA PALMERAIE”, société civile immobilière au capital de 27 440,82 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2], sous le numéro 433 236 494, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [X] [Q] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège,

Ayant Me Michel LABI pour avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE : La Société BPE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 102 410 685 euros, immatriculée au Registre du Commerce de [Localité 3], sous le numéro 384 282 968, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, - hypothèque conventionnelle publiée en date du 8 janvier 2007 volume 2007 V n°28, - hypothèque conventionnelle publiée le 17 février 2009 volume 2009 V n°338,

N’ayant pas constitué avocat

La Société IT FRANCE HOLDING, au domicile élu au cabinet de Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au Barreau de Marseille, dont le cabinet se situe [Adresse 4], - hypothèque judiciaire provisoire publiée le 26 janvier 2022 volume 2022 V n°1414 et bordereau rectificatif publié le 9 janvier 2023 volume 2023 V n°221, N’ayant pas constitué avocat

La LYONNAISE DE BANQUE au domicile élu de Maître DECORPS situé [Adresse 5] à [Localité 2] - hypothèque conventionnelle publiée le 9 novembre 2010 volume 2010 V n°3124, renouvelée le 19 décembre 2017 volume 2017 V n°4364,

N’ayant pas constitué avocat

La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°954507976 prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4] - hypothèque conventionnelle publiée le 28 octobre 2013 volume 2013 V n°2949,

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat,

TRESORERIE D’[Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 7], - hypothèque légale publiée le 28 janvier 2020 volume 2020 V n°365, - hypothèque légale publiée le 21 juin 2021 volume 2021 V n°4257,

N’ayant pas constitué avocat

La société MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro 880 788 252, représentée par son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège, -hypothèque conventionnelle publiée le 31 mars 2025, Volume 2025 V n°3057,

Ayant Me Adrienne MICHEL-CORSO pour avocat

La société MASSILIA SPORT SANTE, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 913 442 141, représentée par son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège, -hypothèque conventionnelle publiée le 31 mars 2025, Volume 2025 V n°3059,

Ayant Me Adrienne MICHEL-CORSO pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

Monsieur [E] [H] poursuit à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE, suivant commandement de payer en date du 4 octobre 2023, signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à [Localité 2] et publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 3ème Bureau volume 2023 S n°253, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison à usage d’habitation de plain-pied avec dépendance, terrasse et piscine à débordement située [Adresse 10], cadastré section DN n°[Cadastre 1] (anciennement AO n°[Cadastre 2]), lieudit “[Adresse 11]”, pour une contenance de 10a 00ca,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 18 décembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 janvier 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 décembre 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 18 décembre 2023 à la société Banque Privée Européenne, la société Lyonnaise de Banque, le Trésor Public d’[Localité 5], la société IT France Holding.

La société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance par acte du 17 janvier 2024 pour un montant total de 130 803,34 euros avec un taux d’intérêts conventionnel de 4,53 % l’an majoré de trois points.

A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, la SCI, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Par décision en date du 28 mai 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 600 000 euros.

Lors de l’audience du 25 février 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien, laquelle a été fixée au 10 septembre 2025.

Lors de l’audience, le créancier poursuivant a fait savoir que la société bénéficiait d’une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L622-21 du code de commerce dispose “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."

Il ressort des pièces qu’un jugement en date du 27 août 2025 a ouvert une procédure collective à l’égard de la SCI LA PALMERAIE.

La procédure de saisie immobilière sera sonc suspendue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAIDE, Greffier

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [E] [H] à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE suivant commandement de payer en date du 4 octobre 2023, signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à [Localité 2] et publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 3ème Bureau volume 2023 S n°253 ;

DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant à l’issue de la procédure collective ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarascon · 26/00008

MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/00059

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00042

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00028

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 23/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.