Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
21/13965
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Gerard, Me Loyseau le : +1 copie dossier

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5ème chambre 1ère section

N° RG 21/13965 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPDC

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Novembre 2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT DROIT

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDERESSE

La société SOGECAP, société anonyme d’assurance inscrite au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 086 380 730, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurence Gerard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Florent Loyseau De Grandmaison de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2146

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [X] [K], Greffier stagiaire,

Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/13965 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPDC

DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _______________________________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 janvier 2005, [B] [M] a adhéré à un contrat d’assurance-vie SEQUOIA n°216/6365901 5 auprès de la SA SOGECAP. La clause bénéficiaire était ainsi libellée : “SON CONJOINT NON DIVORCE, NI SÉPARE DE CORPS, A DEFAUT CHACUN DE SES ENFANTS NES OU A NAITRE, VIVANTS OU REPRESENTES, PAR PARTS EGALES, A DEFAUT SES HERITIERS”.

Le 20 novembre 2014, [B] [M] a modifié la clause bénéficiaire comme suit : “[T] [Y] EPOUSE [M] NEE LE [Date naissance 1]1948 [Localité 1], [C] [P] NEE [M] LE [Date naissance 2]1973 A [Localité 2], [J] [M] NE LE [Date naissance 3]1976 A [Localité 2] ET [U] [S] [M] NEE LE [Date naissance 4]1982 A[Localité 3]5 VIVANTS OU REPRESENTES PAR PARTS EGALES A DEFAUT LES HERITIERS DE L’ASSURE(E)”.

Le 16 mars 2015, [B] [M] a fait une demande de prêt immobilier auprès de la société SOCIETE GENERALE à hauteur de 220 000 euros.

Le même jour, la société SOCIETE GENERALE a obtenu une délégation à son bénéfice de l’assurance-vie en garantie du prêt immobilier consenti, qui a été signé le 14 avril 2015.

[B] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Le 31 décembre 2018, la SA SOGECAP a adressé un avis de règlement de la somme de 48 691,86 euros à Monsieur [J] [M] qui l’a effectivement perçue le 3 janvier 2019 et un avis de règlement des intérêts complémentaires de 130,48 euros.

Exposant que le 22 juin 2021, elle a réglé la somme de 164 722,22 euros à la société SOCIETE GENERALE en exécution de l’acte de délégation du 16 mars 2015 afférent au contrat d’assurance-vie souscrit par [B] [M] le 21 janvier 2015, la société SOGECAP a demandé à Monsieur [J] [M] de lui restituer les fonds indûment perçus, par courrier du 7 novembre 2019, en vain.

Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/13965 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPDC

Par acte du 5 novembre 2021, la SA SOGECAP a fait assigner Monsieur [J] [M] devant ce tribunal, en répétition de l’indu à hauteur de 41 180,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021.

Monsieur [J] [M] a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée contre lui pour prescription.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de communication de pièces et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [M] tirée de la prescription.

Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SA SOGECAP demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 41 180,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2021 ; - déclarer mal fondé Monsieur [J] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Monsieur [J] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.

La SA SOGECAP fait valoir qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE GENERALE était bénéficiaire d’une délégation du 16 mars 2015 du contrat d’assurance-vie SEQUOIA n°216/6365901 5 en garantie du remboursement du prêt souscrit par [B] [M], qui est une sûreté conférant an créancier nanti un droit exclusif qui prime sur les autres créanciers lui permettant de solliciter le paiement de sa créance.

Il s’en évince selon elle qu’elle avait l’obligation contractuelle de procéder au règlement au profit de la société SOCIETE GENERALE et qu’elle est en droit d’exercer une action en restitution de l’indu à l’encontre de Monsieur [J] [M] de la somme de 41 180,55 euros qui lui a été indûment versée au titre du contrat d’assurance-vie litigieux, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Elle ajoute que Monsieur [J] [M] a conscience du bien-fondé de son action et tente vainement, avec mauvaise foi, de contester la réalité du règlement qu’elle a effectué au profit de l’établissement bancaire alors que : - il a été communiqué l’extrait du relevé de compte de la société SOCIETE GENERALE matérialisant le virement reçu d’un montant de 164 722,22 euros et la quittance de la société SOCIETE GENERALE se “suffit à elle-même” ; - l’effectivité du règlement est également corroborée par Madame [T] [M] lorsqu’elle rappelle à la banque dans son courrier du 30 juillet 2021 qu’elle avait mis en jeu sa garantie pour un montant total de 164 722,22 euros auprès de l’assureur qui avait procédé à son règlement, et par la réponse de la SOCIETE GENERALE par courrier en date du 3 août 2021 confirmant le règlement par l’assureur dans des termes extrêmement clairs.

En réponse à la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, la SA SOGECAP fait valoir que : - elle avait l’obligation contractuelle de régler la SOCIETE GENERALE, créancière nantie en vertu de l’acte de délégation ; - Monsieur [J] [M] ne prouve pas qu’il a disposé de la somme de 41 180,55 euros alors qu’il a été informé de la nécessité de la rembourser dès le 7 novembre 2019 ; - à supposer la faute du solvens établie, elle a été considérée comme un élément indifférent au bien-fondé de l’action en restitution de l’indu car il a été jugé que lorsqu’un solvens paie par erreur, son erreur n’est pas constitutive d’une faute vis-à-vis de l’accipiens qui au contraire, bénéficie d’une avance gratuite de trésorerie, et que l’erreur commise n’ouvre pas droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué n’excède pas les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu et est compensé par l’avantage du bénéfice de plusieurs années de trésorerie gratuite.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [J] [M] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1105, 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, L. 132-23-1 du code des assurances, de : A titre principal - débouter la SA SOGECAP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en l’absence de preuve du virement bancaire du 21 juin 2021 ; A titre subsidiaire - débouter la SA SOGECAP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en l’absence de démonstration d’un paiement indu à son profit ; A titre plus subsidiaire - constater que la SA SOGECAP a commis une faute à raison du double paiement qu’elle a effectué en toute connaissance de cause ; - condamner la SA SOGECAP a réparé le préjudice commis à son détriment pour la somme de 41 180,55 euros ; En toute hypothèse - condamner la SA SOGECAP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [J] [M] fait valoir que la SA SOGECAP échoue à démontrer que le paiement à son profit était indu.

A titre principal, Monsieur [J] [M] soutient que la SA SOGECAP n’apporte pas la preuve du paiement qu’elle dit avoir effectué au profit de la banque, en contravention des articles 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile.

Il se prévaut des dispositions de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, de la jurisprudence en matière qui est selon lui limpide et constante sur le fait que l’inscription au débit et au crédit est nécessaire pour valoir paiement, et de la doctrine, dont il résulte que seule l’inscription au débit du solvens suivie de l’inscription simultanée au crédit du compte de l’accipiens réalise le paiement, et constitue la preuve à rapporter pour s’en prévaloir. Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/13965 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPDC

Il fait plus précisément valoir qu’en l’espèce, la SA SOGECAP n’a produit qu’une quittance du 27 octobre 2021, puis, en suite des sommations de communiquer qui lui ont été délivrées, un document comptable interne caviardé, et un document intitulé “l’extrait du relevé de compte de la SOCIETE GENERALE matérialisant le virement reçu de SOGECAP d’un montant de 164 722,22 euros” qui laisse apparaître qu’un virement aurait été reçu sur un compte au nom de Madame [T] [M] au mois de juin 2021 et qui porte un numéro différent du compte joint clôturé le 3 février 2020 par la société SOCIETE GENERALE.

Il insiste sur le fait que la SA SOGECAP s’est toujours refusée à transmettre la preuve du virement qu’elle allègue avoir effectué au bénéfice de la société SOCIETE GENERALE alors que la preuve de ce règlement est indispensable à la démonstration du paiement indu.

Il ajoute que la quittance “étrangement” établie le 27 octobre 2021, soit plus de 4 mois après la prétendue réception du paiement, est un document interne dépourvu de force probante qui n’est corroboré par aucun autre élément, et que le comportement malveillant des sociétés SOCIETE GENERALE et SOGECAP ressort clairement de la chronologie de cette affaire.

Monsieur [J] [M] soutient ensuite que, conformément aux articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, il revient à la SA SOGECAP de démontrer que son paiement a été fait par erreur, concernant une somme indue alors qu’en l’espèce, elle a l’a fait de façon délibérée, excluant toute erreur.

Il ajoute que la SA SOGECAP avait l’obligation légale de se libérer des fonds entre les mains des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie conclu dans le délai d’un mois à compter de la réception des informations nécessaires pour ce faire, en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.

Il argue également de ce que le contrat d’assurance-vie était conclu pour 220 000 euros, de sorte que les ayants droit auraient dû toucher cette somme divisée par quatre, soit 55 000 euros, ce qui implique qu’en réalité, si la somme de 41 180,55 euros était supposément devenue indue, “ce ne serait qu’en raison et au moment du paiement prétendument intervenu le 21 juin 2021 entre la SA SOGECAP et la société SOCIETE GENERALE”.

A titre subsidiaire, Monsieur [J] [M] soutient que la SA SOGECAP a commis une faute “en application” du principe qui paie mal paie deux fois.

Il fait avoir qu’aux termes de la jurisprudence et de la doctrine, l’action en répétition de l’indu n’a pas pour vocation de permettre au solvens d’engager une action en répétition à raison de sa propre faute, et la faute du solvens est un élément susceptible d’influencer la restitution qui doit être diminuée à raison de la faute commise par le solvens voire annulée en raison de l’exonération de l’accipiens de la restitution de la dette, lorsque cette faute lui a causé un préjudice.

Or, selon lui, la SA SOGECAP a engagé sa responsabilité en adressant un paiement volontairement dont elle ne pouvait ignorer, si l’indu devait être reconnu, qu’il était fautif, et payant une première fois les ayants droit puis, “selon elle” la société SOCIETE GENERALE en toute connaissance de cause, plutôt que d’enjoindre à celle-ci d’exercer son action à l’encontre des ayants droit.

Il précise que si l’indu devait être reconnu, la faute commise par la SA SOGECAP ne pourrait qu’être constatée en ce qu’elle a effectué deux paiements en toute connaissance de cause, le 28 décembre 2018 à son profit et le 21 juin 2021 au profit de la société SOCIETE GENERALE.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, il est constant que : - Monsieur [J] [M] était l’un des bénéficiaires de l’assurance-vie souscrit par [B] [M], auquel la SOGECAP a versé la somme de 48 691,86 euros début janvier 2019, après lui avoir adressé un avis de règlement daté du 31 décembre 2018 mentionnant : “Nous vous informons que nous avons procédé au règlement du contrat d’assurance vie dont vous avez été désigné comme bénéficiaire en cas de décès” avec le libellé “Adhésion SEQUOIA N° 00216/6365901” ; - [B] [M], souscripteur de l’assurance-vie, avait signé le 16 mars 2015, en qualité de délégant, avec la SOGECAP, en qualité de délégué, et la SOCIETE GENERALE, en qualité de délégataire, un “ACTE DE DÉLÉGATION SEQUOIA” qui stipule clairement qu’en “cas de décès du Délégant, il est expressément convenu que les sommes dues par le Délégué au titre du contrat d’assurance seront versées directement au Délégataire à due concurrence des sommes restant dues au Délégataire au jour du décès au titre de l’obligation de garantie, tous pouvoirs étant donnés au Délégataire par les présentes pour procéder à leur encaissement (...) Les versements ainsi effectués dégageront à due concurrence le Délégué de toutes obligations relativement au contrat d’assurance”.

Il résulte ensuite du courrier du 27 octobre 2021 ayant pour objet “QUITTANCE” adressé par la SOCIETE GENERALE à la SOGECAP, la première accusant “réception du paiement de 164 722,22 euros reçu en date du 23/06/2021 et ce au motif d’une exécution d’un acte de délégation du 16/03/2015 afférent au contrat d’assurance sur la vie souscrit le 28/01/2025 par M [B] [M] (...) et portant le n° 00216/63659015”, du courrier du 30 juillet 2021 adressée par la veuve de [B] [M] à la SOCIETE GENERALE dans lequel elle se prévaut de l’acte de délégation du 16 mars 2015 pour conclure ne pas être redevable du solde du crédit que SOGECAP l’est “qui m’a d’ailleurs écrit que vous aviez mis en jeu cette garantie pour un montant total de 164 722,22 euros” de sorte que “Sogecap ayant remboursé le crédit, votre courrier est sans objet”, qui fait suite aux courriers de relance de la banque concernant des incidents de paiement du crédit, le dernier du 5 juillet 2021 faisant état d’un restant dû de 162 320,17 euros, de la pièce comptable de la SOGECAP faisant état d’une “CREANCE [M]” de 164 722,22 euros à juin 2021, ainsi que de l’extrait du relevé de compte de la SOCIETE GENERALE mentionnant un virement reçu “DE: SOGECAP”, “MOTIF:CREANCE [M]” du 22 juin 2021 d’un montant de 164 722,22 euros, que la SOGECAP a effectivement payé la somme de 164 722,22 euros à la SOCIETE GENERALE en application de l’acte de délégation en juin 2021.

Il s’évince de ces éléments que le capital-décès devait être versé à la banque et que Monsieur [J] [M] n’avait pas vocation à recevoir les fonds litigieux début janvier 2019, de sorte qu’il lui appartient de les restituer à hauteur du montant sollicité par la SOGECAP, soit 41 180,55 euros.

Il s’en évince néanmoins également que la SOGECAP a commis une erreur en payant Monsieur [J] [M] et en n’exécutant pas l’acte de délégation au décès du délégant.

Cette faute de l’assureur a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [J] [M] qui, comme immédiatement indiqué dans son courrier du 25 novembre 2019 en réponse à la demande de restitution, a légitimement pu disposer des fonds plus de 10 mois après leur réception, étant précisé qu’il n’était pas censé connaître l’existence de l’acte de délégation signé en 2015 par [B] [M] et Madame [T] [M].

De plus, la société SOGECAP ne peut pas valablement se prévaloir du fait que le versement de sa part du capital-décès serait constitutif d’une avance de trésorerie pour Monsieur [J] [M] dès lors qu’elle lui en demande le remboursement, ni du fait qu’il bénéfice du fait que le prêt immobilier a été soldé dès lors qu’il n’y était pas tenu, le seul avantage éventuel pour lui - non démontré ici - étant qu’il ne tombera pas dans le passif de succession.

Par conséquent, la SOGECAP sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ces conditions, après compensation entre les obligations réciproques des parties, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à la SA SOGECAP la somme de 21 180,55 euros (41 180,55 - 20 000). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Partie qui succombe pour l’essentiel, Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la SA SOGECAP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA SOGECAP la somme de 41 180,55 euros ;

CONDAMNE la SA SOGECAP à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation et CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA SOGECAP la somme de 21 180,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA SOGECAP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 9 septembre 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 21/13965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.