Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03159
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [Y]
Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. IN’LI PROPERTY MANAGMENT,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/03159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OW6
N° MINUTE : 3/25
JUGEMENT rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. IN’LI PROPERTY MANAGMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/03159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OW6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 24 février 2025 au greffe dudit Tribunal, Madame [W] [Y] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, étant précisé que l’affaire a fait l’objet d’une décision d’incompétence territoriale rendue le 20 décembre 2024 par le Tribunal de proximité de Puteaux au profit de la juridiction parisienne.
Madame [Y] expose avoir subi en septembre 2021 une fuite dans la cave du logement dont elle est locataire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], réparée en septembre 2023, et subir une nouvelle fuite depuis décembre 2023, non réparée à ce jour malgré ses demandes.
Madame [Y] sollicite en conséquence la condamnation de la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT à lui payer la somme de 4200 euros à titre principal, outre 750 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, à titre liminaire, il est précisé que l’immeuble où se situent les faits litigieux appartient désormais à la société FONCIERE CRONOS, dont la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT est mandataire.
Il est en conséquence sollicité de recevoir la société FONCIERE CRONOS, en son intervention volontaire en lieu et place de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT , et débouter Madame [Y] de ses demandes.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 6 juin 2025 (pôle civil de proximité PCP JCP requêtes), audience à laquelle :
- Madame [W] [Y], demanderesse, a comparu en personne. - la société FONCIERE CRONOS, bailleresse et défenderesse, au lieu et place de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, mandataire, est représentée par son Conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis :
Vu les documents versés par la société FONCIERE CRONOS, à savoir
- l’attestation de Maître [X], Notaire, en date du 25 janvier 2021, attestant que la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a apporté à la société FONCIERE CRONOS, avec transfert de propriété et de jouissance, les biens et droits immobiliers relatifs aux actifs situés [Adresse 1] à [Localité 5], la société FONCIERE CRONOS venant ainsi aux droits de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ;
- l’extrait du mandat de gestion immobilière, conclu le 15 janvier 2021, entre FONCIERE CRONOS, Mandant, et IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, Mandataire, portant sur la gestion immobilière des actifs situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ; y étant expressément mentionné (article 5.7) que le Mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT assurera le suivi des procédures contentieuses, ce qui exclue un pouvoir général portant sur l’intégralité des procédures contentieuses, de leur naissance à leur règlement ;
Vu l’article 1989 du code civil « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat »
Attendu qu’il est sollicité du Tribunal de céans de recevoir la société FONCIERE CRONOS, en son intervention volontaire en lieu et place de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ;
Qu’il convient de lui en donner acte dans les termes précités.
Vu les pièces versées par Madame [Y] à l’appui de sa demande ;
Vu l’article 9 du CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentio »
Vu l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. (…) »
Attendu, en outre, que, pour être indemnisé, il convient de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain ;
Attendu que Madame [Y] sollicite du Tribunal la condamnation du bailleur – ou de son mandataire - à lui payer la somme de 4200 euros correspondant à 10 % du montant de son loyer ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 750 euros pour les affaires détériorées par des champignons et des moisissures, et jetées, et les nuisances subies ;
Attendu, cependant, que la société FONCIERE CRONOS conteste toute responsabilité dans les dégâts des eaux ayant affecté la cave de Madame [Y], responsabilité incombant au salon de coiffure situé au-dessus de ladite cave (pièces 7 à 10 versées en défense, dont le constat amiable DDE auprès de l’assureur MAAF du salon de coiffure), étant précisé que la fuite était réparée en 2023 ;
Attendu que Madame [Y] s’abstient de répondre sur ce point, cependant essentiel du point de vue du juge ;
Attendu, pour ce qui est de la seconde fuite survenue en 2024, que Madame [Y] n’apporte aucun élément, permettant d’en imputer la responsabilité à la défenderesse ;
Attendu, pourtant, que Madame [Y] sollicite ainsi du Tribunal la condamnation du bailleur, dont la responsabilité dans les dégâts des eaux subis n’est pas démontrée, à l’indemniser des préjudices subis, sans en justifier ni le principe ni le quantum ;
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de ses demandes à l’encontre de la bailleresse, la société FONCIERE CRONOS, ainsi que son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront à la charge de Madame [Y].
Toutes autres demandes éventuelles sont rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Reçoit la société FONCIERE CRONOS, en son intervention volontaire en lieu et place de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ;
Déboute Madame [W] [Y] de ses demandes à l’encontre de la société FONCIERE CRONOS et de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ;
Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [Y] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes éventuelles.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/03159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.