Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00479
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVGL

N° MINUTE : 4

Assignation du : 09 décembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 septembre 2025 DEMANDEURS

Monsieur [H] [K], Décédé 196 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN représenté par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Madame [D] [K] Venant aux droits de Monsieur [H] [K] 196 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Monsieur [L] [K] Venant aux droits de Monsieur [H] [K] 18 Allée des Saisons 93230 ROMAINVILLE représenté par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Monsieur [U] [K] Venant aux droits de Monsieur [H] [K] 63 b avenue Montesquieu 93190 LIVRY GARGAN représenté par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

DEFENDERESSES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société NORMEX ARCHITECTURE 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DU 7 RUE D’AGUESSEAU 7 rue d’Aguesseau 14360 TROUVILLE SUR MER / FRANCE

représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

Société NORMEX ARCHITECTURE 4 CHEMIN DE LA MUE 14310 SAINT-GATIEN-DES-BOIS

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Société MULAC Chemin de la Briquetterie zone d’emploi d’Hennequeville 14360 TROUVILLE SUR MER

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MULAC 14 boulevard marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société MULAC 14 boulevard marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

COMPOSITION

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaîg BLANCHO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Consécutivement à un dégât des eaux survenu depuis la salle de bains de l’appartement de Monsieur [H] [K] ayant causé un désordre dans une partie commune de l’immeuble sis 7 rue d’Aguesseau à Trouville-sur-mer, des travaux ont été réalisés dans l’appartement de M. [K], confiés notamment à la société NORMEX ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), et à la société MULAC en qualité d’entrepreneur, assurée par les MMA.

Par courrier daté du 12 mars 2019, le conseil de M. [K] a mis en demeure le syndic et le maître d’œuvre de remédier aux désordres que M. [K] a indiqué avoir subis, entre autres.

Un constat a été réalisé par huissier de justice le 03 juillet 2019.

M. [K] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, Monsieur [V] a été désigné comme expert judiciaire.

Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société MULAC par ordonnance datée du 30 juillet 2020.

Le rapport définitif a été déposé le 20 avril 2021.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 08, 09 et 10 décembre 2021, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux (ci-après, « le SDC »), la société NORMEX ARCHITECTURE et la MAF, afin de les voir condamner à l’indemniser pour les désordres qu’il estime avoir subis.

Il s’agit de la présente instance.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 20 décembre 2021, la société NORMEX ARCHITECTURE et la MAF ont assigné en garantie la société MULAC et les MMA.

L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/00100 et jointe à la présente instance le 26 septembre 2022 par mentions aux dossiers.

Par message RPVA daté du 07 septembre 2023, le conseil de M. [K] a annoncé le décès de ce dernier.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société NORMEX et la MAF ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par les ayant-droit de feu M. [K].

Par conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, la société MULAC et les MMA ont soulevé la même fin de non-recevoir.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, les demandeurs ont contesté cette fin de non-recevoir.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société MULAC et les MMA se sont désistées de leur demande d’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée en audience d’incident le 23 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré le 16 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir :

La société MULAC et les MMA ont indiqué se désister de leur fin de non-recevoir.

La société NORMEX ARCHITECTURE et la MAF ont soulevé la même fin de non-recevoir dans le cadre de leurs conclusions adressées aux juges du fond, mais n’ont pas adressé de conclusions distinctes en ce sens au juge de la mise en état, ainsi qu’il est prévu à l’article 791 du code de procédure civile.

Aussi ce dernier n’est-il pas valablement saisi de la fin de non-recevoir soulevée par la société NORMEX ARCHITECTURE et la MAF, laquelle est irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à l’incident.

A ce stade de la procédure, il convient de réserver le surplus des dépens.

En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société NORMEX ARCHITECTURE et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

Constatons le désistement de la société MULAC, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’absence de qualité à agir des demandeurs ;

Disons que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens de l’incident ;

Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 10H10 pour conclusions des défendeurs à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons le surplus des dépens ;

Rejetons le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 22/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.