Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00188
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00188 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LV2
N° MINUTE : 25/00375
DEMANDEUR : Société RIVP DIRECTION TERRITORIAL SUD DE GERANCE
DEFENDEUR : [L] [I]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION Société EDF SERVICE CLIENT Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Société RIVP DIRECTION TERRITORIAL SUD DE GERANCE 13 AV DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I] 138 RUE NATIONALE 75013 PARIS comparante en personne et assistée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-008832 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 04/12/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 19/12/2024.
Le 06/02/2025, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [L] [I].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12/02/2025 à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 05/03/2025.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/05/2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée avant d'être examinée à l'audience du 30/06/2025.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, sollicite de voir ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire ou un plan de rééchelonnement des dettes.
A l'appui de ses demandes, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS indique que le débiteur a bénéficié d'une prise en charge de sa dette locative à hauteur de 11000 euros par le FSL et d'un accord d'abandon du reste de la dette par la bailleresse à hauteur de 8581 euros. Il en déduit que la dette locative est aujourd'hui de 1183 euros, de sorte que l'endettement du débiteur a grandement diminué. Il estime que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, en ce qu'un retour à l'emploi est envisageable ainsi qu'un relogement pour un loyer moindre, ce qui entraînerait un retour à meilleur fortune.
[L] [I], assisté de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : - fixer la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à 1183,68 euros au 29/06/2025 ; - débouter la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ; - confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - ordonner la notification de la décision à la bailleresse ; - ordonner la publication au BODACC du jugement.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a contesté le 05/03/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [L] [I] qui lui avait été notifiée le 12/02/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est recevable.
2. Sur la vérification de la créance locative
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la pro-tection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du mon-tant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il in-combe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d'une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que suite à la prise en charge de la dette locative à hauteur de 11000 euros par le FSL et l'abandon de la créance par la bailleresse à hauteur de 8581 euros, la dette locative restant due par [L] [I] est de 1183,68 euros.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la RIVP à la somme de 1183,68 euros en lieu et place de la somme de 19160,05 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 07/03/2025, confirmé à l'audience, que [L] [I] n'a pas de patrimoine, est âgé de 44 ans, célibataire et est en arrêt maladie longue durée. Il n'a pas d'enfant à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l'audience par le débiteur (prolongation d'arrêt longue durée du 14/04/2025, avis d'imposition sur les revenus 2023, relevés bancaires des trois derniers mois, attestation de paiement des indemnités journalières du 27/06/2025) ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [L] [I] se composent de la manière suivante : - 1452 euros : indemnités journalières ; - 119 euros : CAF (selon quittance de loyer). Soit un total de 1571 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 07/03/2025, actualisé avec les pièces produites à l'audience (quittance de loyer, relevés bancaires). Elles s'établissent de la manière suivante pour un foyer d'une personne : - 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) ; - 121 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) ; - 123 euros : forfait chauffage ; - 919,06 euros : loyer (hors charges inclues dans le forfait chauffage). Soit un total de 1795,06 euros.
L'endettement total actualisé s'élevant à 2611,23 euros, [L] [I] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué en grande partie de la dette locative auprès de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources - charges) est négative (-224,06). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 260,61 euros.
Il doit être constaté que [L] [I] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, il ressort des pièces de l'assurance maladie produite que [L] [I] est en arrêt maladie longue durée depuis le 29/07/2024 suite à un accident du travail, sans qu'un retour à l'emploi ne soit envisagé à ce jour par la médecine du travail. Aussi, la demande de logement social a fait l'objet d'une reconnaissance de priorité DALO en octobre 2024, mettant en évidence les difficultés de relogement et l'attente du débiteur.
En outre, compte tenu de la capacité de remboursement calculé à ce jour, la seule réduction du loyer ne pourrait pas permettre de dégager une capacité de paiement.
[L] [I] a sollicité l'ensemble des aides financières dont il peut bénéficier.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n'est pas envisageable en l'absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l'exigibilité n'apparaît pas opportune en l'absence de possibilité d'évolution future de sa situation professionnelle, médicale, et financière.
Dès lors, il convient de considérer que la situation de [L] [I] est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [L] [I] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Sur les accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS recevable en la forme ;
FIXE la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 1183,68 euros en lieu et place de la somme de 19160,05 euros dans l'état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement de [L] [I] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [L] [I] entrainant l'effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent juge-ment se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débi-teurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les répara-tions pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protec-tion sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des An-nonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 723-3Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-3Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 752-2Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.