effets

mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaireeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24-16.308
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 septembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 848 F-B

Pourvoi n° X 24-16.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

1°/ la société RS Financial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société SRD Com [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société RSF Diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société [Localité 6] loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° X 24-16.308 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Areas assurances, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société RS Financial, de la société SRD Com [Adresse 4], de la société RSF Diffusion, et de la société [Localité 6] loisirs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), les sociétés SRD Com [Adresse 4], RSF Diffusion et [Localité 6] Loisirs, dont la société RS Financial est actionnaire, (les assurées), exploitantes de fonds de commerce d'achat, de vente et de location de véhicules de loisir, ont souscrit auprès de la société Areas assurances (l'assureur) un contrat d'assurance dénommé « multirisque des professionnels de l'automobile Multiproauto ».

2. À la suite d'un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les magasins de vente d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, les assurées ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a refusé sa garantie.

3. Les assurées ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs pertes d'exploitation devant un tribunal de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour rejeter les demandes présentées par les assurées, après avoir jugé qu'étaient couvertes les pertes d'exploitation résultant de l'événement « interdiction d'accès » aux locaux, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'expression « interdiction d'accès », qui ne renvoie à aucune notion juridique ou technique, n'est pas spécialement définie par les stipulations contractuelles, il convient de se référer à son acception courante, qui s'entend d'une défense absolue et générale d'accéder matériellement à des locaux.

7. Il constate, ensuite, qu'en application des arrêtés et décrets, adoptés successivement à compter du 14 mars 2020, puis du 29 octobre 2020, les commerces de vente n'ont plus pu recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 1er juin 2020, puis à compter du 30 octobre 2020, mais que les activités de livraison et de retrait de commande restaient autorisées.

8. Il ajoute qu'une telle restriction du droit des entreprises d'accueillir du public, qui limitait les entrées à l'intérieur des établissements afin de réduire les échanges entre les personnes, mais laissait subsister une possibilité légale et matérielle d'accéder aux locaux, notamment pour les exploitants et les salariés, pour des besoins de fonctionnement, d'entretien, voire de poursuite de l'exploitation commerciale sous une forme autorisée, ne saurait être assimilée à une « interdiction d'accès ».

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux commerces de vente d'accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d'interdiction d'accès aux locaux dans lesquels les assurées exploitaient leur fonds de commerce émanant des autorités administratives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Areas assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas assurances et la condamne à payer aux sociétés SRD Com [Adresse 4], RSF Diffusion, [Localité 6] Loisirs et RS Financial la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24-16.308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.