Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00556
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEHF
Décision du T ribunal Judiciaire de [Localité 5]
Au fond du 19 novembre 2024
( chambre 1 cab 01 A)
RG 23/2080
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
INTIMES :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
S.A.R.L. ARLAMELIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Septembre 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 19 novembre 2019 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 23/2080 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 13 décembre 2024 par Mme [U] [D], enrôlée sous le numéro RG 24/09419 ;
Vu l'ordonnance de caducité partielle prononcée le 25 mars 2025 en l'instance d'appel RG 24/09419 ;
Vu l'ordonnance de caducité prononcée le 08 avril 2025 en l'instance d'appel RG 24/09419 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 janvier 2025 par Mme [U] [D], enrôlée sous le numéro RG 25/00556;
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 21 janvier 2025, déposées le 14 mai 2025 par la société Arlamelia ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 02 juin 2025 par Mme [U] [D] ;
Vu les articles 901 et 908 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;
L'incident ayant été appelé à l'audience du 24 juin 2025, à laquelle il a été entendu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile et à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément à l'artile 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Une déclaration d'appel irrégulière, erronée ou incomplète peut cependant être régularisée par une nouvelle déclaration, sous réserve que celle-ci soit déposée dans le délai de trois mois enfermant de dépôt des conclusions de l'appelant.
La déclaration d'appel rectificative se confond avec la délaration erronée, irrégulière ou incomplète qu'elle vient régulariser et n'introduit pas d'instance distincte. Elle ne fait donc pas courir de nouveau le délai de l'article 908 du code de procédure civile, lequel doit être computé à compter de la première déclaration d'appel.
Mme [D] admet en l'espèce que la déclaration d'appel du 21 janvier 2025 a été formée à dessein de régulariser la déclaration initiale du 13 décembre 2024, entachée d'irrégularité par absence de mention des chefs de jugement critiqués.
Il s'ensuit que le délai enfermant le dépôt des conclusions de l'appelante a couru à compter du 13 décembre 2024 et qu'il est arrivé à expiration le 13 mars 2025, sans que Mme [D] ne dépose de conclusions.
Il y a lieu en conséquence de juger la déclaration d'appel du 21 janvier 2025 caduque, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Mme [D] aux dépens exposés dans le cadre de la procédure RG 25/00556.
L'équité commande enfin de la condamner à payer la somme de 800 euros à la société Arlamelia en indemnisation de ses frais irrépétibles, et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance par défaut, susceptible d'être déférée à la cour,
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 janvier 2025 par Mme [U] [D] contre le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 23/2080;
- Constate l'extinction corrélative de l'instance d'appel ;
- Condamne Mme [U] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Nutti, avocate, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans en recevoir provision;
- Condamne Mme [U] [D] à payer à la société Arlamelia la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.