Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01253
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBY
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mars 2024
RG :22/00162
E.U.R.L. EUREKA
C/
[I]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2024, N°22/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. EUREKA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- DIT ET JUGE que la société EUREKA a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
- CONDAMNE la société EUREKA à verser à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes :
- 54 552,64 € à titre de rappels de salaires;
- 5 455,26 € au titre des congés payés y afférents;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de ses autres demandes, plus amples au contraires ;
- DÉBOUTE la société EUREKA de l'ensemble de ses demandes;
- ORDONNE l'exécution provisoire dela décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC;
- DIT que les dépens seront supportés par la société EUREKA.'
Par acte du 12 avril 2024, l'EURL Eureka a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2024.
Les parties ont respectivement déposé des conclusions les 10 octobre et 18 décembre 2024 puis se sont rapprochées en cours de procédure et ont trouvé une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juin 2025, la société Eureka demande à la cour de :
PRENDRE ACTE que la société EURL EUREKA se désiste de l'instance enrôlée devant la Cour sous le numéro de RG 24/01253.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de ladite instance.
Dans ses dernières écritures du 5 juin 2025, M. [J] [I] demande à la cour de :
DONNER ACTE à Mr [I] de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de EURL EUREKA.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .
En l'espèce, l'EURL Eureka s'est désistée sans réserve de son appel.
M. [J] [I] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
La cour constate que les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'EURL Eureka s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [J] [I], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par l'EURL Eureka est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/01253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.