Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01245
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERRAULT, CROS

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025

N° : - 25

N° RG 25/01245 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSM

Décision objet de la requête : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 12 Novembre 2024 - N°238/24 -RG 20/01888

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [P]

née le 30 Juillet 1977 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [G]

né le 09 Mars 1989 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de TOURS

Madame [U] [I]

née le 03 Mai 1989 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 3]

[Localité 1] - BELGIQUE

ayant pour avocat Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [L] [N]

née le 29 Avril 1980 à [Localité 8] (ARMENIE)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non représentée

D'AUTRE PART

Requête en rectification d'erreur matérielle et/ou omission de statuer en date du :24 Avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juin 2025.

ARRÊT :

Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 12 ovembre 2024 (RG n° 20/1888),

Vu la requête du 24 avril 2025 du conseil de Mme [X] en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, en interprétation et en infra petita

Vu la convocation des parties à l'audience,

Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La requérante explique que l'arrêt de la cour d'appel a confirmé le jugement critiqué en ce qu'il a « dit que Mme [P] et M. [G] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [N] » ; que le commissaire de justice chargé de mettre en 'uvre l'exécution des décisions rendues a indiqué qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de Mme [N], il est impossible de procéder à l'exécution des décisions ; qu'il convient donc à la cour de compléter son arrêt en précisant dans son dispositif : « condamne Mme [N] à garantit intégralement Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre ».

Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

La requérante soutient que le titre ne portant pas une condamnation formelle et explicite du débiteur à payer exclut son caractère exécutoire.

Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les juges fassent nécessairement usage du terme « condamne » dans le dispositif de leurs décisions. La cour de cassation admet en effet qu'une décision judiciaire puisse être exécutée à l'encontre d'une personne dès lors que la décision constate à la charge de cette personne une obligation à exécuter, même si cette obligation ne prend pas la forme d'une condamnation formelle à payer.

Il a ainsi été jugé que l'arrêt condamnant le débiteur principal au paiement d'une certaine somme et disant que les cautions sont engagées vis-à-vis du créancier par un cautionnement simple constitue un titre exécutoire à l'encontre de ces dernières ( 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.035, Bull. 2008, II, n° 224) ou encore qu'une décision qui fixe les créances de salariés, dans une instance les opposant à leur employeur, constitue le titre exécutoire leur permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.325, Bull. 2009, II, n° 277).

Il s'ensuit que le titre judiciaire exécutoire peut se limiter à constater l'existence de l'obligation de payer, même s'il ne prononce pas une condamnation expresse, à l'instar d'un acte notarié exécutoire, qui ne comporte pas, par nature, de condamnation en paiement.

En l'espèce, le chef du jugement confirmé disant que Mme [P] et M. [G] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [N], mettait à la charge de cette dernière, sans équivoque possible, une créance certaine, liquide et exigible de Mme [P] résultant des condamnations prononcées à son encontre. Ce chef de décision identifie clairement le débiteur et le créancier de l'obligation en paiement. Il s'ensuit que l'obligation de garantie de Mme [N] présente un caractère exécutoire.

L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans n'est donc affecté d'aucune erreur ou omission d'erreur matérielle, et n'a pas statué infra petita. Le chef de décision critiqué ne nécessite aucune interprétation pour permettre son exécution forcée.

La requête de Mme [P] sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la requête du 24 avril 2025 de Mme [X] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.