Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07293
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/07293 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2025

Date de saisine : 25 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 23/00298 rendue par le TJ de [Localité 1] le 19 Février 2025

Appelante :

S.A.R.L. SAM SUFFY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 19.0365

Intimée :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 - N° du dossier 20230017

Autre partie :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Madame Michelle NOMO, Greffière,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel formé le 11 avril 2025 par la Sarl Sam Suffy,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 4 août 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelant et de l'agent judiciaire de l'Etat,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La Sarl Sam Suffy n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 11 avril 2025 et sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sarl Sam Suffy,

Condamne la Sarl Sam Suffy aux dépens d'appel.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 16 Septembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/07293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.