Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08744
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
337 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/08744 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2025

Date de saisine : 21 Mai 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Décision attaquée : n° 2025R00042 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 02 Avril 2025

Appelante :

S.A.S. NOA EVRY, RCS d'Evry sous le n°954 064 523, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Intimée :

S.N.C. [Localité 1] VENDOME 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 juin 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis de caducité en date du 13 août 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu les observations adressées le 3 septembre 2025 par le conseil de l'appelante, qui expose avoir régularisé un second appel à jour fixe le 5 août 2025, l'affaire étant appelée à l'audience des plaidoiries de la chambre 8 du pôle 1, et sollicite la redistribution de la présente affaire à ladite chambre ;

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à redistribution, le second appel ayant d'ores et déjà été plaidé ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer caduque la présente déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière par l'appelante dans le délai de vingt jours imparti par l'article susvisé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 septembre 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/08744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.