Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00177
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°275
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5P
[W]
S.A. MAAF
C/
[K]
Caisse CPAM DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00177 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5P
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 10].
APPELANTES :
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MAAF
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat, Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat, Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
defaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 06/07/2019, M. [M] [K] a été victime d'un accident de la voie publique dont Mme [R] [W], assurée à la MAAF a été déclarée responsable.
Le 14/09/2020, suite à rapport d'expertise, il a accepté l'indemnité de 2 204 € qui lui avait été offerte ainsi que 2 520 € pour le remplacement de son véhicule.
Les 27/06/2024 et 02/07/2024, M. [M] [K] a assigné Mme [R] [W] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS en sollicitant l'institution d'une expertise médicale confiée à un neurologue au motif que son préjudice s'était aggravé depuis son indemnisation et qu'il conteste les conclusions d'une expertise amiable fixant sa consolidation au 06/11/2019.
La MAAF intervenait volontairement aux côtés de [R] [W]. Elles demandaient au juge des référés, selon dernières conclusions :
- de déclarer la décision à intervenir opposable à la MAAF,
- déclarer le demandeur irrecevable et le débouter,
subsidiairement, elles font toutes protestations et réserves ainsi que proposaient le corps de la mission de l'expert.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a déclaré recevable l'intervention de la MAAF et ordonné une expertise en désignant pour y procéder le docteur [V] [T], expert près la cour d'appel de Poitiers.
LA COUR
Vu l'appel en date du 21/01/2025 interjeté par Mme [R] [W] et la société SA MAAF
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/06/2025, Mme [R] [W] et la société SA MAAF ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 394 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
ACCUEILLIR les présentes conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture,
DONNER ACTE à Madame [R] [W] et la SA MAAF Assurances de leur désistement à l'égard de Monsieur [M] [K] ET DE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne
En conséquence,
PRONONCER le dessaisissement de la Cour s'agissant de l'appel et des demandes formulées par Madame [R] [W] et la SA MAAF Assurances à l'égard des intimés
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une quelconque partie et laisser à chacun la charge de ses propres dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [R] [W] et la société SA MAAF soutiennent notamment que :
- l'existence d'une potentielle aggravation imputable à l'accident du 6 juillet 2019 ayant formellement été écartée par l'expert, Mme [R] [W] et son assureur la MAAF entendent se désister de leurs demandes et de leur appel tendant à la réformation de la mission de l'expert, qui n'a plus lieu d'être.
Il sera donc donné acte à Madame [R] [W] et à la SA MAAF Assurances de leur désistement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/12/2024, M. [M] [K] avait présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l'ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers dans toutes ses dispositions
DÉBOUTER Madame [W] et son assureur, la SA MAAF Assurances, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER in solidum Madame [W] et son assureur aux dépens de la présente procédure et au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre et à l'audience, il indique accepter le désistement des appelantes et se désister de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de la Vienne, non comparante, à personne habilitée, le 11 février 2025.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/06/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des conclusions de désistement d'appel de Mme [R] [W] et de la société SA MAAF en date du 20/06/2025 et de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/06/2025 après rabat, il convient de constater leur désistement d'appel, selon leurs conclusions, ce désistement étant accepté par M. [M] [K].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du désistement d'appel intervenu, la charge des dépens restera à Mme [R] [W] et de la société SA MAAF, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles, alors que M. [M] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le rabat de l'ordonnance de clôture et son prononcé le 23/06/2025.
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [R] [W] et la société SA MAAF.
CONSTATE que M. [M] [K] déclare accepter ce désistement et se désister de sa propre demande d'indemnité pour frais irrépétibles
CONSTATE le dessaisissement de la cour
DIT que Mme [R] [W] et la société SA MAAF supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel.
DIT que chaque chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.