Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
23/03931
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03931 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBBO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 novembre 2023

RG :21/00278

[Y]

Syndicat SYNDICAT SNTU CFDT

C/

S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 8])

S.A. SPL TECELYS

Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2025 à :

- Me VENEZIA

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Novembre 2023, N°21/00278

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [L] [Y]

né le 21 Novembre 1969 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON

Syndicat SYNDICAT SNTU CFDT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 8])

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. SPL TECELYS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [Y] a été embauché par la SAS TCRA le 18 décembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur. La convention collective applicable est celle des Transports urbains.

À compter de décembre 2018, M. [L] [Y] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

Le 1er juillet 2022, le marché du [Localité 10] [Localité 8] a été octroyé à la société TECELYS et le contrat de travail de M. [L] [Y] a été transféré à cette société.

Par requête du 17 août 2021, M. [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir le paiement de ces 18 jours de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le syndicat SNTU CFDT est intervenu volontairement à la procédure, sollicitant également des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation.

Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

- Dit que la suppression de la ligne de congés payés 'acquis exercice' sur les fiches de paye à partir du 1er décembre 2018 n'engendre pas la suppression des droits acquis par Monsieur [Y] [L].

- Dit qu'il n'y a pas lieu à la demande de rappels de congés payés de 18 jours et indemnités afférentes.

- Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat SNTU-CFDT.

- Déboute Monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute le syndicat SNTU CFDT de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 300 euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne le Syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer la somme de 1 000 euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge solidaire de Monsieur [Y] [L] et du syndicat SNTU-CFDT.

Le 20 décembre 2023, M. [L] [Y] et le syndicat SNTU-CFDT ont régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 24 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 22 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M. [L] [Y] et le syndicat SNTU CFDT demandent à la cour de :

DONNER acte du désistement partiel d'appel de Monsieur [Y] ;

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 8] en date du 22 novembre 2023 en ce qu'il a été décidé :

« CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 300 Euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE le Syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer la somme de 1000 Euros à la société TCRA in solidum de la SA SPL TECELYS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge solidaire de Monsieur [Y] [L] et du syndicat SNTU-CFDT. ».

Statuant à nouveau :

Concernant le jugement contesté :

DIT qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'égard de Monsieur [Y] comme du syndicat SNTU CFDT ;

En cause d'appel :

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que :

- la décision de première instance est particulièrement injuste et inhabituelle et s'assimile à une sanction alors que dans une affaire identique, mais jugée devant le conseil de prud'hommes de Nîmes en raison d'un dépaysement, le salarié, M. [C], n'a pas été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- malgré son désistement, il serait également inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles en cause d'appel alors que la cour dans le cadre du dossier de M. [C], dossier identique, n'a pas jugé équitable de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2024, la société TCRA demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON le 22 novembre 2023

- DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- DEBOUTER le syndicat SNTU-CFDT de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à la société la somme de 1.000 € complémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER le syndicat National des Transports Urbains CFDT au versement d'une somme de 500€ complémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Y] et le syndicat National des Transports Urbains aux entiers dépens.

A la lecture de ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, la société Tecelys demande à la cour de :

A titre principal :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON le 22 novembre 2023

- DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- DEBOUTER le syndicat SNTU-CFDT de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire et si par impossible la Cour allouait à Monsieur [L] [Y] un rappel de 18 jours de congés payés :

- REJETER la demande de condamnation pécuniaire,

- CONDAMNER la société TECELYS à créditer le compteur congés payés de Monsieur [L] [Y] de 18 jours ouvrables

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à la société TECELYS la somme de 1.000 € complémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER le syndicat National des Transports Urbains CFDT au versement d'une somme de 500€ complémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Y] et le syndicat National des Transports Urbains aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- le décompte des congés payés sur l'année civile est conforme à la convention collective, l'employeur a toujours procédé au décompte d'acquisition des congés payés sur la base de l'année civile (1er janvier au 31 décembre), conformément à l'article 29 de la Convention Collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, cette disposition conventionnelle prime sur la période de référence légale (1er juin au 31 mai),

- la suppression de la ligne "jours en acquisition" sur les bulletins de paie en décembre 2018 est présentée comme une simplification visant à éliminer une mention inutile et source d'incompréhension pour les salariés, car elle se basait sur le calcul légal (juin-mai) non appliqué dans l'entreprise, seul le compteur conventionnel, basé sur l'année civile, était pertinent,

- les 18 jours acquis par M. [L] [Y] entre juin et décembre 2018 ont été automatiquement intégrés dans le crédit de 31 jours (30 jours conventionnels + 1 jour d'entreprise) alloué dès le 1er janvier 2019, il n'y a donc eu aucune perte de droits.

- la période servant au calcul de l'indemnité de congés payés (du 1er juin au 31 mai) est distincte de la période d'acquisition des jours de congés (l'année civile), l'appelant confond ces deux notions.

- l'appelant n'a subi aucun préjudice, ayant toujours bénéficié de ses 31 jours de congés payés annuels, et sa demande de rappel et de dommages-intérêts n'est pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal.

Le conseil de prud'hommes a condamné M. [L] [Y] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens.

Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, M. [L] [Y] et le syndicat SNTU CFDT, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Donne acte aux appelants de leur désistement concernant leurs demandes principales,

Statuant sur les chefs de jugement non atteints par le désistement, confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Y] et le syndicat SNTU CFDT aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS TCRA et de la SA SPL TECELYS pour les frais exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 23/03931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.