Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00173
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/173
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKRH JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 23/173
S.A.R.L. COLOC
S.C.I. [Adresse 14]
C/
[D]
S.A.R.L. [N] INC
S.E.L.A.R.L. ACT È CONSEIL
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BRETAGNE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRESENTÉE PAR :
Mme [L], [U] [H], épouse [J]
prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Coloc, société immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 499 415 362, dont le siège social est situé [Adresse 16], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 août 2021
née le 8 avril 1957 à [Localité 18] (Bas-Rhin)
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. COLOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Me [Y] [D]
né le 24 février 1959 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 5] [Localité 9]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [N] INC
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume ASFAR de la S.E.L.A.R.L.
ASFAR-PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS et Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.E.L.A.R.L. ACT E CONSEIL
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÈT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 12 mars 2025, déposée au greffe le 13 mars 2025, la S.A.R.L. [N] inc a fait valoir l'existence d'une omission de statuer entachant l'arrêt prononcé le 26 février 2025 en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation in solidum de Mme [Y] [D] et de la S.A.R.L. Coloc à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2025, Mme [B] [D] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 461 et suivants du CPC,
Rejeter les demandes de la SARL [N] INC ».
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2025, la S.A.R.L. [N] inc a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [Y] [D] et la S.A.R.L. COLOC, à payer à la S.A.R.L. [N] INC la somme de 40 000 €, au titre de la restitution du prix de vente du fonds de commerce,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Compléter l'arrêt du 26 février 2025 de ces deux chefs,
- Débouter Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 30 avril 2025.
Le 30 avril 2025, l'examen de la requête a été renvoyé au 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, notamment, des dernières conclusions déposées au greffe par la S.A.R.L. [N] inc le 4 juin 2024 que celle-ci n'a jamais sollicité la condamnation de Mme [B] [D], seule ou solidairement avec la S.A.R.L. Coloc, à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du fonds de commerce, condamnation objet de la présente requête en omission de statuer, se contentant d'une demande de garantie que la cour a rejetée.
La cour en application des disposition de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qu'elle a fait en l'espèce.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
En revanche, en ce qui concerne l'anatocisme, il est réel que la cour a fait droit dans sa motivation à la demande présentée à ce titre mais a omis de la reprendre dans son dispositif, il y a lieu de faire droit à la demande présentée. selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour
Vu l'arrêt du 26 février 2025,
Rejette la requête en omission de statuer portant sur la demande d'ajout de la formule « Condamner in solidum Madame [Y] [D] et la S.A.R.L. Coloc à payer à la S.A.R.L. [N] inc la somme de 40 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente du
fonds de commerce ».,
Fait droit à la requête portant sur l'omission de l'anatocisme,
Ordonne la rectification d'omission de statuer,
Dit qu'en page 27 de l'arrêt, il convient de lire « Précise que les intérêts dus au titre de toutes les condamnations financières prononcées seront dus à compter du 29 juillet 2021,et porteront eux mêmes intérêts quand ils seront dus pour une année entière »
Ordonne la mention de cette rectification d'omission de statuer sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
29/10/2026Attendu que par requête en date du 27 Février 2026, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur devant le Tribunal judiciaire ; que les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er juin 2026 ; Qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 29 O…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ce qui concerne la réouvertur…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
28/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls élémen…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
28/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/00173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.