Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/20534
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20534 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP2W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 du Tribunal judiciaire de

PARIS - RG n° 23/09720

APPELANTES

SCCV RESIDENCE SAINT DENIS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°532 053 923 agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice, la SAS GROUPE SAINT GERMAIN, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ,

S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 835 061 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ,

INTIMÉ

Monsieur [B] [W] né le 10 août 1989 à [Localité 8],

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Yasmine SBAI, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Eleonore HERMANN ,de la CAP LEGAL AVOCATS , avocat au barreau dePARIS, toque: R194

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Claude CRETON, président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, président,magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

Conclusions SCCV [Adresse 9] et société Groupe Saint-Germain : 13 mai 2025

Conclusions M. [W] : 5 mai 2025

Clôture : 22 mai 2025

La SCCV [Adresse 9], filiale de la société Groupe Saint-Germain, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement situé à [Adresse 10].

Faisant valoir que la livraison du bien, qui avait été fixée au troisième trimestre 2018, n'a eu lieu que le 9 décembre 2019, M. [W] a assigné la SCCV [Adresse 9] et la société Groupe Saint-Germain devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La SCCV [Adresse 9] et la société Groupe Saint-Germain ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner la disjonction de l'instance opposant M. [W] à la SCCV [Adresse 9] et celle l'opposant à la société Groupe Saint-Germain, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l'instance concernant la SCCV [Adresse 9] dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux alors qu'en outre le litige porte sur un bien immobilier situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Faisant valoir que qu'elle n'a pas de lien contractuel avec M. [W], la société Groupe Saint-Germain a en outre conclu à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle en l'absence d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble de ces prétentions et condamné la SCCV [Adresse 9] et la société Groupe Saint-Germain à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la compétence, le juge de la mise en état a retenu que l'action de M. [W] ayant été engagée contre plusieurs défendeurs, celui-ci pouvait, en application de l'article 42 du code de procédure civile, saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce qui rend le tribunal judiciaire de Paris compétent puisque la société Groupe Saint-Germain a son siège social dans le ressort de cette juridiction.

Pour retenir l'intérêt à agir contre la société Groupe Saint-Germain, le juge de la mise en état a rappelé qu'en application de l'article L. 211-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenues du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que, si cette action, qui est subsidiaire, ne peut être exercée qu'après mise en demeure restée infructueuse et l'obtention d'un titre contre elle, l'intérêt à agir n'est subordonnée ni à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ni à l'existence du droit invoqué.

La SCCV [Adresse 9] et la société Groupe Saint-Germain ont interjeté appel de cette décision dont elles sollicitent l'infirmation et demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] contre la société Groupe Saint-Germain, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] contre la SCCV [Adresse 9] et de renvoyer cette instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

La SCCV Résidence Saint-Denis et la société Groupe Saint-Germain ont en outre réclamé la condamnation de M. [W] à payer à chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la SCCV [Adresse 9] et de la société Groupe Saint-Germain à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que si la société Groupe Saint-Germain peut être tenue du passif social de la SCCV [Adresse 9], dont elle est l'associée, qu'à la condition de disposer d'un titre contre celle-ci et après mise en demeure restée infructueuse, il ne s'agît pas de conditions de recevabilité de l'action mais relèvent de l'appréciation de son bien fondé ; qu'il convient de rejeter cette fin de non-recevoir ;

Considérant qu'il résulte de l'article 42 du du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux ; qu'en conséquence, M. [W] a régulièrement assigné la SCCV Résidence Saint-Denis et la société Groupe Saint-Germain devant le tribunal judiciaire de Paris dans le ressort de laquelle cette dernière a son siège social ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme l'ordonnance du 22 novembre 2024 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCCV [Adresse 9] et de la société Groupe Saint-Germain et les condamne in solidum à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros ;

Les condamne in solidum aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/20534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.