Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03402
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03402 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5S

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CHER en date du 01 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [S] né le 22 Février 1977 à [Localité 2] ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CHER en date du 06 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [S] ;

Vu la requête de Monsieur [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 à 00h00 jusqu'au 05 octobre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2025 à 12h12 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU CHER,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [P] [J], interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [J], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CHER et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [T] [S] déclare être ressortissant géorgien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er août 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 septembre 2025 à la suite d'un contrôle routier sous réquisition de M. le procureur de la République.

Saisi d'une requête du préfet du Cher, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S], le juge judiciaire de [Localité 4] a, par ordonnance du 10 septembre 2025, autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 10 septembre 2025.

M. [T] [S] a relevé appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention en l'absence de précision sur l'heure à laquelle le procureur a été informé de sa retenue

-l'absence de perspectives d'éloignement

- l'absence de pièces utiles

- l'incompétence de M. [B] pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la retenue

- l'incompétence de M. [X] pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative

- l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation

- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

Le préfet du Cher n'a pas comparu mais a transmis ses conclusions et pièces et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 11 septembre 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [T] [S] a été entendu en ses observations

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'information au procureur de la République de la mesure de retenue

Aux termes de l'article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

En l'espèce, s'il résulte de la procédure que comme le relève le premier juge, M. [T] [S] a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes, le 5 septembre 2025, de 23heures à 23heures 30 et qu'il s'est vu notifier son placement en rétention ainsi que ses droits le 6 septembre à 00heure 30, il n'est pas précisé à quelle heure le procureur de la République de [Localité 1] a été informé du début de la retenue de M. [T] [S], de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que cette information a effectivement été donnée immédiatement après la notification de la mesure de rétention.

Si le déroulement de la notification de la mesure et des droits est effectivement détaillé aux termes du procès-verbal versé aux débats et si l'heure et le jour de chacune des étapes de la mesure sont indiqués avec précision, il n'est en revanche pas indiqué à quelle heure précise, est intervenue le 6 septembre 2025, l'information du procureur de la République, pas plus qu'il n'est indiqué que cette information aurait été donnée dès le début de la retenue.

En conséquence, faute de pouvoir vérifier le respect des dispositions précitées, dont l'irrégularité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne retenue et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la requête du préfet du Cher.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Declare recevable l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [S] régulière et autorisant le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Infirme la décision du 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en prolongation du préfet du Cher,

Ordonne la mainlevée du placement en rétention de M. [T] [S] et sa mise en liberté.

Fait à [Localité 4], le 12 Septembre 2025 à 13h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/03402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.