Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03403
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03403 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5V
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CHER en date du 01 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [Z] née le 09 Août 1995 à [Localité 1] (GÉORGIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CHER en date du 06 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [U] [Z];
Vu la requête de Madame [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [U] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [U] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 à 00h00 jusqu'au 05 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2025 à 12h12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU CHER,
- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [X], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [X], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CHER et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [U] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [Z] déclare être ressortissante géorgienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er août 2023.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 6 septembre 2025 à la suite d'un contrôle routier sous réquisition de M. le procureur de la République.
Saisi d'une requête du préfet du Cher, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Mme [U] [Z], le juge judiciaire de [Localité 3] a, par ordonnance du 10 septembre 2025, autorisé le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 10 septembre 2025.
Mme [U] [Z] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention en raison de la tardiveté à laquelle le procureur a été informé de sa retenue
-l'absence de perspectives d'éloignement
- l'absence de pièces utiles
- l'incompétence de M. [C] pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la retenue
- l'incompétence de M. [T] pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative
- l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
Le préfet du Cher n'a pas comparu mais a transmis ses conclusions et pièces et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 11 septembre 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [U] [Z] a été entendue en ses observations
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'information au procureur de la République de la mesure de retenue
Aux termes de l'article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il résulte du procès-verbal relatif au déroulement de la procédure de retenue de Mme [U] [Z], que celle-ci s'est vue notifier son placement en rétention le 6 septembre 2025 de 00heure 35 à 00 heure 40 et ses droits de 00heure 40 minutes à 00heure 45minutes. Le procureur de la République a quant à lui été informé de la mesure de retenue prise à son encontre, le 6 septembre 2025 à 1heure 30, soit 55 minutes après son placement en rétention.
Il est constant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
En l'espèce, l'information donnée à ce magistrat intervenue près d'une heure après le placement en rétention de Mme [U] [Z], apparaît tardif, sans qu'il soit justifié par quelque circonstance que ce soit.
Aussi cette information tardive porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne retenue et entraîne donc l'irrégularité de la mesure de retenue.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la requête du préfet du Cher rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [U] [Z] régulière et autorisant le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 26 jours,
Infirme la décision du 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en prolongation du préfet du Cher,
Ordonne la mainlevée du placement en rétention de Mme [U] [Z] et sa mise en liberté.
Fait à [Localité 3], le 12 Septembre 2025 à 13h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/03403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.