Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04216
- Formation
- Ch 1-6 Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04216 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZ5
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 17]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.R.L. [31] VENANT AUX DROITS DE [21] A
[Adresse 1]
[Localité 7]
[22]
[Adresse 11]
[Localité 16]
SIP [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 17]
[26] [Localité 33]
Métropole GD [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 12]
[27]
Département juridique des affaires pénales - pv
[Adresse 10]
[Localité 13]
[Localité 23] [29] [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Chiara TRIPALDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
Etablissement [20] (direction spécialisée Bâtiment Galien)
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 14]
SGC [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Société [32]
Chez [30]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2023, M. [G] a saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 juillet 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 15 septembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de la société [31] et de l'OPH Colombes [28], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- constaté la mauvaise foi de M. [G],
- déchu M. [G] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- ordonné le retour du dossier à la commission pour classement,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025.
A cette audience, M. [G] s'étant présenté avec 2h20 de retard et après clôture des débats, la cour en a ordonné la réouverture à l'audience du 20 juin 2025 et a remis immédiatement à M. [G] une convocation en personne.
Toutes les autres parties ont été convoquées par le greffe de la cour, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G], informé oralement de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'OPH [Localité 23] [28] est représenté par son conseil qui demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [G] a été régulièrement avisé de la date de l'audience de réouverture des débats.
Il n'a fait connaître à la cour aucune cause d'empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
L'OPH [Localité 23] [28] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [J] [G] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [24].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/04216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.