Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
20/01168
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4I

Ordonnance n° 2025/M197

SARL CALIFORION

Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Maître [D] [M]

es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL CALIFORION

SELARL [L] [O] & ASSOCIES représentée par sa gérante en exercice [L] [O]

représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Maître [D] [M]

es qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL CALIFORION

SELARL [O] [X] AVOCATS ET ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [L] [O] et Associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Me [L] [O]

représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Parties intervenantes

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 SEPTEMBRE 2025

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CALIFORION est appelante, en date du 23 janvier 2020, d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES qui a notamment admis la créance de la SELARL [L] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [L] [O], pour la somme de 46 457 euros à titre chirographaire échu sur sa procédure collective.

Par arrêt mixte du 6 février 2025, la cour de ce siège a notamment :

-rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [O] [X] AVOCATS ET ASSOCIES,

-infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a admis la créance de l'intimée pour la somme de 46 457 euros au passif de la société CALIFORION,

-admis la créance de la SELARL [O] [X] AVOCATS ET ASSOCIES à hauteur de 4 4557 euros TTC au titre des factures des 27 octobre 2016 et 28 février 2018 au passif de la procédure collective de la société CALIFORION,

-constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur les honoraires pour services rendus selon lettre de mission du 24 février 2016 à hauteur de 42 000 euros TTC,

-décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,

-invité la société CALIFORION à saisir le bâtonnier pour trancher la contestation dans le délai d'un mois à peine de forclusion,

-sursis à statuer sur le contestation,

-rappelé qu'à défaut d'avoir saisi le bâtonnier compétent, la forclusion sera constatée et entraînera l'admission de la créance pour le montant réclamé,

-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 juin 2025 aux fins de vérification de la saisine du bâtonnier compétent,

-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

A l'audience d'incident du 12 juin 2025 les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

Toutefois, le 16 juin 2025, la SELARL [O] [X] AVOCATS ET ASSOCIES à déposé au RPVA un courrier daté du 4 juin 2025 aux termes duquel le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CANNES indique qu'il n'a pas été saisi par la société CALIFORION.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant l'évolution du litige et le défaut de saisine du bâtonnier compétent de la part de la société CALIFORION dans le délai prescrit, le sursis à statuer ne s'impose plus.

En conséquence, il convient de renvoyer la cause et les parties devant la cour de ce siège pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Constatons que le sursis à statuer ne s'impose plus en l'espèce ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du fond du JEUDI 8 JANVIER 2026 à 8 h 40 en salle 7 palais Monclar pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 20/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.