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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/11856
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/11856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5P4
[O] [K]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Me Pauline TOURRE
Me Delphine DURANCEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01691.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] a ouvert dans les livres du Crédit agricole un compte courant et un compte titre en 2007.
Suivant offre de prêt émise le 10 novembre 2009 acceptée le 2 décembre 2009, le Crédit agricole Alpes Provence (ci-après dénommé le Crédit agricole) a consenti à M. [K] un prêt immobilier d'un montant initial de 200 000 Euros, d'une durée d'amortissement de 180 mois, au taux nominal fixe de 3,80 % l'an.
En garantie de ce prêt, le Crédit agricole s'est fait consentir un nantissement sur le contrat d'assurance vie Espace liberté de M. [K].
Suivant assignation délivrée le 6 novembre 2018, M. [K] a assigné le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme des intérêts versés dans le cadre de son prêt immobilier et que soit fait application du taux légal aux mensualités du crédit au motif que l'offre de prêt était irrégulière en raison d'omission sur les conditions de l'assurance de prêt et sur le nantissement.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a dit que l'action intentée par M. [K] est prescrite, l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration en date du 3 août 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 10 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l'appel de M. [K] contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon du 8 juillet 2021 et le réformer en ce qu'il a dit que la demande de M. [K] était prescrite et en ce qu'il a condamné M. [K] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer bien fondée la demande de M. [K].
Vu l'article 1907 du Code Civil et l'irrégularité du taux effectif global du prêt, ordonner le remplacement du taux du prêt par le taux légal et condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser à M. [K] la somme de 42 364,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Crédit agricole Alpes Provence aux dépens avec application au profit de Maître Pauline Tourre-Martin, Avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer de manière pure et simple le jugement dont appel et Juger prescrites les demandes de M. [K] ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas Confirmer intégralement la décision dont appel et Juger les demandes de M. [K] comme étant prescrites,
Juger que l'emprunteur ne fonde ses demandes sur aucun régime juridique en violation de l'article 56 du Code de Procédure Civile ;
Juger qu'en présence d'une offre de prêt seule la déchéance pourrait être envisagée ;
Juger irrecevables les prétentions adverses en ce qu'elles seraient fondées sur le régime de la nullité ;
Juger prescrites les demandes de l'emprunteur que ce soit une action en nullité, une action en déchéance ou une action en responsabilité sur le fondement des articles 1304 du Code Civil ou L110-4 du Code de Commerce ;
Juger que le TEG ne présente aucune erreur ;
Juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est parfaitement régulier et qu'à tout le moins, le demandeur ne justifie pas d'une erreur de TEG de plus d'une décimale ;
En conséquence,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
Limiter la sanction au versement d'une somme symbolique à l'emprunteur, soit 1 euros dès lors que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice,
En tout etat de cause,
Juger que le Crédit agricole n'a commis aucune faute ;
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation de M. [K] à verser une indemnité au Crédit agricole au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner M. [K] au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au profit u Crédit agricole au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Duranceau-partenaires et associes, Avocat sur ses offres de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
M. [K] soutient qu'il conteste les modifications du contrat de prêt que le crédit agricole a voulu imposer à l'offre initiale et que celles-ci ne sont apparues que le 3 juillet 2015 pour l'assurance et le 15 décembre 2017 pour la suspension des prélèvements du compte-titres vers le compte courant. Ainsi, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré au moment de son assignation le 6 novembre 2018.
En réplique, la banque soutient que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur en vertu de l'article 1304 du Code civil.
Dans le cadre d'une action en déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que le délai de cinq ans court à compter de l'acte en vertu de l'article L 110 ' 4 du code de commerce, s'agissant de sanctionner non pas un vice du consentement, mais la violation de l'obligation de mentionner un TEG régulier. Elle précise que seule la prescription de l'action en nullité a un point de départ flottant. Ainsi, en l'espèce, l'action de M. [K] est prescrite, l'offre de prêt ayant été acceptée le 2 décembre 2009.
Selon l'article L110-4 du code civil, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG (Civ. 1e, 1er mars 2017, n°16-10.142). Ainsi lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350).
En l'espèce, M. [K] ne sollicite pas la nullité de la stipulation d'intérêt, mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait des irrégularités du TEG qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de son action est la date à laquelle il était en mesure de déceler l'irrégularité alléguée.
Or, il fait valoir que la réduction de la garantie applicable à compter du 3 juillet 2015 caractérise l'irrégularité du taux effectif global du prêt puisque l'assurance qu'il intégrait était censée garantir l'emprunteur pendant 180 mois alors qu'elle n'en couvrait que 69, ce qui impliquait une assurance et un coût supplémentaire pour assurer les 111 mois restant qui n'a donc pas été pris en compte dans le taux effectif global.
Toutefois, il ressort expressément des conditions particulières de l'offre de prêt souscrit par M. [K] « qu'il a été remis à chaque personne ayant sollicité son adhésion à ce contrat, un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance et des dispositions particulières, documents précisant notamment les différents risques assurables et leurs modalités de mise en 'uvre et dont un exemplaire est annexé au contrat ou offre de prêt » ; qu'effectivement, il est produit les dispositions particulières de l'assurance et la fiche d'information paraphée et signée par M. [K] le 10 novembre 2009. Dans cette fiche d'information, il est clairement mentionné en son article 4-1 que la garantie décès cesse au 70ème anniversaire.
Dès lors, la simple lecture de l'offre de prêt et des conditions particulières de l'assurance permettait à M. [K] de déceler l'éventuelle irrégularité du TEG dont il se prévaut. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 10 novembre 2009.
En conséquence, la présente action tirée de l'irrégularité du TEG n'ayant été introduite que le 6 novembre 2018, soit plus de 5 ans après l'offre de prêt, elle apparaît prescrite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen d'irrégularité soulevé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [K].
M. [K] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [K] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Duranceau-partenaires et associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 21/11856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.