Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/14769
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 270
Rôle N° RG 24/14769 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQS
Association HARAS DE BERRE
C/
[T] [V]
[Z] [R] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Claude RAMOGNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARTIGUES en date du 20 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 51-23-0003.
APPELANTE
Association HARAS DE BERRE Association loi 1901 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [R] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE':
Par acte sous seing privé du 1er février 2015, Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [V] ont donné à bail rural à l''association HARAS de BERRE un ensemble de biens à usage agricole situé sur la commune de [Localité 5], section CN n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], composé notamment d'un hangar agricole, de diverses parcelles de terre et parcs clôturés destinés à recevoir une carrière de travail pour chevaux, et un mobil home à usage d'habitation.
Par requête datée du 1er août 2023, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues aux de voir convoquer l'association le HARAS DE BERRE en conciliation et , à défaut de conciliation,
-ordonner la résiliation judiciaire du bail rural liant les parties depuis le 1er février 2015
-juger l'association déchue de tout titre d'occupation sur les lieux loués
-ordonner l'expulsion de l'association des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire
-condamner l'association à restituer les lieux loués dans leur état d'origine à la date d'entrée dans les lieux
-condamner l'association le HARAS DE BERRE à remettre les lieux loués dans leur état d'origine, débarrasser et laisser libre de toute occupation le tunnel en plastique, remettre l'installation électrique et d'alimentation en eau dans son état antérieur et conforme aux normes réglementaires , repositionner le mobil home dans sa situation antérieure, supprimer toutes les constructions illicites, toilettes, terrasse, barrière, rétablir l'accès aux lieux loués et à la propriété du bailleur dans son état d'origine et procéder à l'enlèvement de tous les tas de fumier et de déchets de goudron stockés sur les lieux loués, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir';
-condamner l'association le HARAS DE BERRE à payer aux requérants la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile., outre les dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Après une vaine tentative de conciliation , l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et utilement débattue à l'audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a':
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er février 2015, à compter du jugement,
-ordonné à l'association HARAS DE BERRE de restituer les lieux loués et, à défaut de restitution volontaire,
-ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef , au besoin avec le concours de la force publique,
-condamné l'association le HARAS DE BERRE à débarrasser et laisser libre de toute occupation le tunnel en plastique et procéder à l'enlèvement de tous les tas de fumier et de déchets de goudron stockés sur les lieux loués,
-dit n' y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
-condamné l'association le HARAS DE BERRE à payer à Monsieur [T] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté l'association le HARAS DE BERRE de sa demande de délais,
-condamné l'association le HARAS DE BERRE à payer à M. [T] [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros ( mille euros) sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'association le HARAS DE BERRE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association le HARAS DE BERRE aux dépens de l'instance,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires .
Par déclaration du 11 décembre 2024 l'association le HARAS DE BERRE a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure.
L'association a fait connaître le 8 janvier qu'elle entendait se désister de son appel, désistement réitéré à l'audience du 20 mai 2025 par son conseil.
Par conclusions du 19 mai 2025, réitérées à l'audience par l'intermédiaire de leur conseil, [T] [V] et [Z] [R] épouse [V] ont déclaré accepter le désistement de l'appelante et ont sollicité une somme de 3000,00euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION':
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile et n'emporte renonciation à l'action que s'il s'accompagne d'un désistement d'action clair et non équivoque, ce qui est le cas en l'espèce .
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement a été accepté par les époux [V].
Il convient de constater le désistement de l'association Le HARAS DE BERRE de son appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte
A défaut d'autre accord l'association le HARAS DE BERRE supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
L'équité justifie de condamner l''association le HARAS DE BERRE à payer aux époux [V] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de l' association le HARAS DE BERRE,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'association le HARAS DE BERRE aux dépens d'appel,
Condamne l'association le HARAS DE BERRE à payer aux époux [V] une somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/14769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.