Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00143
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 6]

ORDONNANCE N°

Du 09 septembre 2025

Dossier n° : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUJ

KV/NB/KV

[D] [K] / M.D.P.H. DU PUY DE DOME

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/678

ENTRE :

M. [D] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M.D.P.H. DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEE

Nous, Mme Karine VALLEE, conseillère de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargée d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 23 janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2025 par M. [D] [K] à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2024par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à la [8] ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 09 septembre 2025 .

La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUJ 2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.