Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00036
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 11 Septembre 2025

Ordonnance N°39

Dossier N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMVQ

Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3], décision attaquée en date du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00268

Ordonnance du onze septembre deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre désigné par ordonnance du premier juillet 2025 de monsieur le premier président de la cour d'appel de Riom pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire entre

E.U.R.L. SALESSE CARRELAGE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d'AURILLAC

demandeur,

et :

Mme [T] [O] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 14 août 2025 et après avoir mis en délibéré au 11 septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Suivant un jugement n° RG-23/00268 rendu le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- constaté, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, la réception judiciaire le 1er juillet 2019 de l'ouvrage résultant de la construction d'une piscine notamment par l'EURL SALESSE CARRELAGE au sein de l'ensemble immobilier constituant la résidence d'habitation de Mme [T] [O] épouse [C] ;

- condamné l'EURL SALESSE CARRELAGE à payer à Mme [T] [O] épouse [C] la somme totale de 457.692,00 € au titre des travaux de reprise de cette construction, en lecture d'un rapport d'expertise établi le 8 octobre 2022 par M. [L] [Z], expert en installation de piscines près la cour d'appel de Riom, désigné par ordonnance du 11 mars 2021 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aurillac ;

- débouté Mme [C] de sa demande de réparation en allégation de préjudice d'usage ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné l'EURL SALESSE CARRELAGE aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 décembre 2023, le conseil de l'EURL SALESSE CARRELAGE a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier de justice signifiés le 4 août 2025, l'EURL SALESSE CARRELAGE et la SELARL MJ [H], intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL SALESSE CARRELAGE, ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Riom Mme [T] [O] épouse [C] et en intervention forcée la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SA AXA FRANCE IARD, chacune en qualité d'assureur de l'EURL SALESSE CARRELAGE, afin de :

' au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;

' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé à l'encontre de cette décision ;

' dire que les frais de cette procédure de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

' statuer ce que de droit sur les dépens.

Par message diffusé par le RPVA le 11 août 2025, le conseil de Mme [T] [O] épouse [C] a déclaré s'en remettre à droit en ce qui concerne cette demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par message diffusé par le RPVA le 11 août 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a déclaré s'en remettre à droit en ce qui concerne cette demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par message diffusé par le RPVA le 12 août 2025, le conseil de la société SMABTP a déclaré s'en remettre à droit en ce qui concerne cette demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés dans l'acte d'assignation par Mme [T] [O] épouse [C] à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.

Lors de l'audience de référé du Premier président du 4 avril 2024 à 14h30 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de Mme [T] [O] épouse [C] et de son mandataire judiciaire a réitéré et développé les termes de son assignation tandis que le conseil de la société SMABTP a à nouveau déclaré s'en remettre à droit concernant la décision à intervenir.

Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de constater :

- l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL MJ [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL SALESSE CARRELAGE ;

- l'intervention forcée à l'instance de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et de la SA AXA FRANCE IARD, chacune en qualité d'assureur de l'EURL SALESSE CARRELAGE.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires en première instance à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 514-3 du même code dispose notamment qu'« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. / La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. / (') ».

En ce qui concerne la régularité et la fiabilité de la conduite et de la teneur des opérations d'expertise judiciaire, les protestations suivantes formées par le conseil de l'EURL SALESSE CARRELAGE et de son mandataire judiciaire ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'une quelconque des autres parties au litige :

- tenue d'une réunion d'expertise le 10 septembre 2021, n'ayant fait l'objet d'aucun compte rendu de la part de l'expert judiciaire et n'étant accompagnée d'aucun justificatif de convocation préalable de l'EURL SALESSE CARRELAGE et de son conseil, cette dernière objectant dès lors sérieusement n'avoir pas été préalablement convoquée à cette réunion d'expertise au mépris du principe du contradictoire ;

- acceptation par l'expert judiciaire d'un dire émis le 6 mai 2022 par le conseil de Mme [T] [O] épouse [C] en lecture du pré-rapport du 23 mars 2022 alors que l'expert indiciaire avait fixé un délai de communication des dires jusqu'au 26 avril 2022 et qu'il a répondu à ce dire dans son rapport définitif du 8 octobre 2022 sans que l'EURL SALESSE CARRELAGE n'ait eu en conséquence la possibilité de répondre à ce dire, au mépris également du principe du contradictoire.

En l'occurrence, ces éléments constituent manifestement des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dès lors que la décision à intervenir procédera essentiellement d'une lecture de ce rapport d'expertise judiciaire dont une partie de ses éléments encourt de toute évidence une censure d'annulation ou à tout le moins de pertes de crédibilité du fait de ces deux manquements manifestes au principe du contradictoire.

Par ailleurs, la mise en redressement judiciaire de l'EURL SALESSE CARRELAGE apparaît effectivement susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de cette créance d'un montant élevé de 457.692,00 € dont la prise en compte avec exécution provisoire pourrait entraver l'élaboration d'un plan de redressement et provoquer la transformation de cette procédure collective en procédure de liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Les dépens afférents à la présente instance resteront à la charge de l'EURL SALESSE CARRELAGE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le premier président de la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL MJ [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL SALESSE CARRELAGE ;

CONSTATE l'intervention forcée à l'instance de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et de la SA AXA FRANCE IARD, chacune en qualité d'assureur de l'EURL SALESSE CARRELAGE ;

ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement n° RG-23/00268 rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aurillac ;

DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'EURL SALESSE CARRELAGE.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.