Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01617
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

AVANT DIRE DROIT

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01617 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5G5

AFFAIRE :

[V] [R] ...

C/

[W] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Me Philippe ARLAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [R] ès qualité d'héritière de Monsieur [F] [R] décédé le 16 Mai 2018

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

Monsieur [O] [R] ès qualité d'héritier de Monsieur [F] [R] décédé le 16 Mai 2018

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

APPELANTS

****************

Madame [W] [D]

née le 25 Juillet 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [W] [D] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (112 heures par mois) à effet au 31 janvier 2011 en qualité d'assistante de vie par [F] [R], décédé le 16 mai 2018.

Convoquée le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2016 suivant, Mme [D] a été licenciée par courrier en date du 21 octobre 2016 pour faute lourde.

Mme [D] a saisi le 21 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny en la forme des référés en paiement du salaire du mois d'octobre 2016, et en condamnation de M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le même jour, Mme [D] saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnation de M . [F] [R] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,

Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny se disait incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye.

Par ordonnance du 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny prenait acte du désistement d'instance de Mme [W] [D] et constatait l'extinction de l'instance.

Mme [D] a saisi le 1er février 2017 le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnation de M. [F] [R] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi ce dernier s'est opposé.

Par jugement rendu 17 mai 2023 et notifié le 25 mai 2023 à M. [O] [R], le 30 mai 2023 à Mme [Z] [R], le 25 mai 2023 à Mme [V] [R] en leur qualité d'ayants droit , le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Fixe le salaire moyen mensuel de Mme [D] à 1.571,29 euros

Juge que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne Mme [R] [V], Mr [R] [O] et Mme [R] [Z], en leur qualité d'ayants droit de Mr [R] [F], chacun pour 1/3, à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

1.833,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

30.000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.142,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes

Déboute les ayants droit de Mr [R] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à Mme [R] [V], Mr [R] [O] et Mme [R] [Z], en leur qualité d'ayants droit de Mr [R] [F], de remettre à Mme [D] des bulletins de paie conformes au présent jugement

Rappelle que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de 9 mois de salaires

Condamne Mme [R] [V], Mr [R] [O] et Mme [R] [Z], en leur qualité d'ayants droit de Mr [R] [F], chacun pour 1/3, à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24 avril 2019, date de leur première convocation réceptionnée dans le présent dossier, et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.

Condamne Mme [R] [V], Mr [R] [O] et Mme [R] [Z], en leur qualité d'ayants droit de Mr [R] [F], chacun pour 1/3, aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 20 juin 2023, M. [O] [R], et Mme [V] [R] en leur qualité d'ayants droit de [F] [R] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, M. [O] [R], et Mme [V] [R] demandent à la cour de :

À titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné les ayants droit de M. [F] [R] à verser à Mme [D] des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 avec intérêts de droit, et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes au jugement.

Statuant à nouveau,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 1.571,29 euros et débouté Mme [D] de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateurs, de dommages-intérêts et de travail dissimulé.

Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

Ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

Condamner Mme [D] à payer à Mme [R] [V] et M. [R] [O] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de :

Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 17 mai 2023 en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne Mme [V] [R], M. [O] [R] et Mme [Z] [R], en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [R], chacun pour 1/3, à verser à Mme [D] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Infirmer le jugement sur les quantums fixés par les conseillers, à savoir :

Le salaire moyen mensuel de Mme [D] à 1.571,29 euros

1 833,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 142,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Statuant à nouveau,

Réformer partiellement par la suite le jugement

Fixer le salaire brut de référence à 3.142,58 euros

Fixer les sommes dues à Mme [D] comme suit :

Dommages-intérêts pour rupture abusive : 75.421,92 euros

Préavis de deux mois : 6.285,16 euros

Congés payés sur préavis : 628,52 euros

Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9.427,74 euros

Condamnation de l'employeur à la remise des bulletins de paie pour la période d'août 2012 à novembre 2016 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à venir.

Heures supplémentaires : 79.082,64 euros

Congés payés sur heures supplémentaires : 7.908,26 euros

Repos compensateur : 26.732,16 euros

Congés payés afférents : 2.673,22 euros

Dommages-intérêts afférents : 5.000 euros

Indemnité de licenciement : 1/10 x 3.142,58 x (5 +10/12) = 1.833,17 euros

Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux titre de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Mme [D] demande la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne Mme [V] [R], M. [O] [R] et Mme [Z] [R], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [F] [R], chacun pour 1/3, à verser à Mme [D] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Outre l'infirmation du jugement quant au montant de certaines condamnation prononcées à l'encontre de coindivisaires, Mme [D] demande en outre la fixation de sommes dues à son profit, et non la condamnation en paiement de ces sommes notamment s'agissant du paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés, et des indemnité au titre du travail dissimulé et pour rupture abusive.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations d'une part quant aux conséquences attachées à la demande de Mme [D] de fixation de sommes à son profit notamment au regard de l'étendue de la saisine de la cour et d'autre part sur la qualité d'héritière de Mme [Z] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état,

Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de la demande faite par Mme [D] de fixation de sommes à son profit au regard de l'étendue de la saisine de la cour ainsi que sur la qualité d'héritière de Mme [Z] [R].

Dit que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles observations avant le 22 septembre 2025 à 9 h, pour Mme [D], et le 6 octobre 2025 à 9 h pour M.. [O] [R], et Mme [V] [R],

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 13 octobre 2025 à 14 heures en salle 7.

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/01617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.