Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01945
Formation
Chambre sociale 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01945

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6YV

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

S.A. ENEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00524

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sonia HEMITOUCHE

Me Bertrand DELCOURT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [I]

née le 02 Décembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sonia HEMITOUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1449

APPELANTE

****************

S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Caroline CASTRO FEITOSA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [I] a été engagée par la société Enedis (anciennement ERDF) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de sténodactylographe.

Les relations contractuelles étaient régies par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières

En dernier lieu, la salariée occupait le poste de formateur concepteur, positionnée au groupe fonctionnel (GF) 12.

A compter du 1er décembre 2016, Mme [I] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 24 février 2017, la salariée a saisi par requête la Commission Secondaire du Personnel (CSP) afin de solliciter une revalorisation de son GF, laquelle requête a été rejetée par courrier du 8 novembre 2017.

Le 30 janvier 2018, Mme [I] a saisi la Commission Supérieure Nationale du Personnel (CSNP), qui a rejeté sa requête au cours de sa séance du 16 avril 2019.

Le 30 mars 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin d'obtenir la condamnation de la société Enedis au paiement de dommages et intérêts pour discrimination, exécution déloyale du contrat de travail, disparité de revenus liés à sa classification et de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2021, l'affaire a été renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Versailles.

Par jugement du 13 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la section industrie compétente pour entendre les parties, celles-ci n'ayant formulé aucune contestation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en application de l'article R.1423-7 du code du travail,

- dit que les demandes de Mme [I] sont recevables,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Enedis de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [I] aux dépens afférents aux actes et procédures d'exécution du jugement.

Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

en conséquence, statuer de nouveau et :

- juger l'existence d'une discrimination à son égard,

- juger l'existence d'une violation de l'égalité de traitement et de son déroulement de carrière,

- condamner Enedis au paiement de la somme de 32 835,03 euros au titre de la disparité de revenus liés à sa classification,

- condamner Enedis au paiement de la somme de 18 624 euros au titre de la perte de retraite à raison de la discrimination salariale subie,

- condamner Enedis au paiement de la somme de 20 549,25 euros au titre de la disparité de revenus liés à sa classification (primes impayées),

- condamner Enedis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

en tout état de cause,

- condamner Enedis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Enedis demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

en conséquence,

- juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque discrimination ni d'une quelconque inégalité de traitement à son endroit,

- juger Mme [I] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la discrimination et l'inégalité de traitement

Mme [I] fait valoir qu'elle a subi une discrimination salariale et une inégalité de traitement, soutenant que sa classification de poste de « formateur de formateur concepteur » correspond à des activités de « formateur chef de projet » effectivement réalisées.

La société Enedis rétorque qu'il n'existe ni discrimination (laquelle n'est d'ailleurs pas précisée par Mme [I]) dans son déroulement de carrière, ni inégalité de traitement, soulignant que les attributions de chef de projet qu'elle revendique sont différentes des attributions de formateur concepteur qu'elle a exercées.

***

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La discrimination salariale invoquée en l'espèce par Mme [I] correspond aussi à l'application du principe « à travail égal salaire égal », auquel elle se réfère également, selon lequel l'employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou similaire. Il incombe au salarié de présenter des éléments laissant supposer une inégalité de traitement, l'employeur devant ensuite justifier des raisons objectives à celle-ci.

Mme [I] présente les éléments suivants au soutien de sa demande :

- son relevé de carrière,

- le tableau récapitulatif des groupes fonctionnels et des niveaux de rémunération,

- les descriptions du poste formateur chef de projet et celui de formateur concepteur de formation, outre une offre d'emploi chef de projet du 9 mars 2015,

- différentes attestations,

- la présentation de sa formation PRAP (Prévention des risques liés à l'activité physique)

- différents dossiers pédagogiques PRAP, des cahiers des charges de formations et actions de formation,

- ses comptes-rendus d'entretien annuel 2014, 2015 et 2016.

Force est de constater que ces éléments, notamment en ce qui concerne sa classification (Groupe fonctionnel, GF) et son niveau de rémunération (NR), démontrent un déroulé de carrière qui a régulièrement évolué puisque cette dernière s'est vue attribuer lors de son embauche en qualité de sténodactylo un positionnement GF 03 et un niveau de rémunération NR 30 alors qu'elle était âgée de 20 ans, pour en fin de carrière, à compter du 1er janvier 2015, se voir attribuer la classification GF 12,

soit le premier niveau de cadre et le NR 180 dans l'emploi de « formateur concepteur » au sein d'Enedis. Ce premier élément ne laisse donc supposer aucune discrimination à son égard, ou inégalité de traitement, étant observé que la société Enedis verse aux débats la grille des emplois des salariés de la formation professionnelle, de laquelle il ressort que les formateurs concepteurs (emploi de Mme [I]) se situent dans les GF entre 10 à 12 tandis que les formateurs chef de projet (emploi revendiqué par Mme [I]) se situent dans les GF entre 13 et 15, en sorte que cette grille démontre que Mme [I], au regard de l'emploi de formateur concepteur tel que repris dans l'intitulé de ses fiches de paie dépend d'un GF comparable aux autres, et même la concernant dans le GF le plus élevé (GF 12, statut cadre). Son déroulé de carrière fait également apparaître qu'elle a été formateur concepteur à compter de septembre 2006, GF 11, qu'elle est passée à la direction nationale à compter de 2008 et qu'elle est entrée en 2015 au sein du GF 12, statut cadre, et que sur la même période son niveau de rémunération est passé de NR 150 à NR 180. Ces éléments ne laissent pas plus supposer une discrimination ou une inégalité de traitement à l'égard de la salariée.

Mme [I] verse également aux débats la description du poste formateur chef de projet (poste revendiqué) et celui de formateur concepteur (poste de Mme [I]) qui permettent d'établir des différences importantes, le formateur chef de projet étant rattaché au responsable de domaine tandis que le formateur concepteur est rattaché au chef d'équipe pédagogique, étant observé qu'aucune des pièces produites par Mme [I] ne vient démontrer qu'elle rendrait compte au responsable de domaine plutôt qu'au chef d'équipe. De la même manière, et surtout, le chef de projet a une responsabilité fonctionnelle sur les équipes projets, et notamment les formateurs concepteurs, pour la mise en 'uvre et le suivi des projets que n'a pas le formateur concepteur. En d'autres termes, le spectre d'intervention du formateur chef de projet, du fait de ses responsabilités fonctionnelles d'encadrement, est beaucoup plus large que celui du formateur concepteur, qui a toutefois aussi la responsabilité d'établir des cahiers des charges, des dossiers pédagogiques, d'organiser des formations ou encore d'animer des groupes en situation d'apprentissage, mais sous la supervision du chef de projet. Dès lors, la communication par Mme [I] de différents cahiers des charges, dossiers pédagogiques ou actions de formation, en l'absence de démonstration par cette dernière de l'encadrement d'une équipe et du pilotage de projets, ne permet pas d'établir qu'elle exercerait effectivement la fonction de formateur chef de projet. Enfin, l'offre d'emploi de chef de projet produite par Mme [I] confirme les responsabilités fonctionnelles du chef projet, responsabilités que Mme [I] n'a jamais exercées, et qu'elle n'allègue pas avoir exercé au demeurant, étant souligné que l'animation d'un groupe de formation ne constitue pas l'encadrement tel que décrit dans la fiche de poste.

Par ailleurs, Mme [I] produit également différentes attestations, qui ne permettent pas plus d'établir qu'elle aurait exercé un emploi de chef de projet, puisque celles-ci attestent seulement de ce que Mme [I] a élaboré des dossiers pédagogique et dispensé des formations, ce qui faisait partie de ses fonctions. Il sera rappelé que dans le cadre de son emploi de formateur concepteur, il lui appartenait d'établir des cahiers des charges et des dossiers pédagogiques de formation.

De la même manière, le tableau inséré dans ses écritures sur les membres du comité de conception qui tous appartiennent au GF 13 à 16 ne laisse pas supposer une inégalité de traitement dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des fiches de poste précédemment évoquées, seuls les chefs de projet font partie de ce comité, Mme [I] y ayant été seulement « invitée » à plusieurs reprises, étant observé qu'elle ne démontre pas être membre de droit du comité de conception ni avoir assisté à toutes les réunions.

Enfin les comptes-rendus d'entretiens annuels que Mme [I] verse aux débats ne laissent pas plus supposer la moindre discrimination ou inégalité de traitement, étant observé que Mme [I], lors de ses entretiens sur son parcours professionnel n'a jamais revendiqué le poste de chef de projet qu'elle revendique aujourd'hui.

Dans ces conditions, Mme [I] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et le débouté de ses demandes subséquentes d'indemnités au titre de la disparité de revenus liés à sa classification, au titre de la perte de retraite à raison de la discrimination salariale subie et au titre de ses primes impayées liées à la disparité de revenus.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Eu égard à la solution donnée au litige, Mme [I] fondant sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral sur l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement, celle-ci sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [I] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque. 

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/01945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.