portée
détermination de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfantsportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.484
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 832 F-B
Pourvoi n° T 22-24.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.484 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2022), Mme [M] a pratiqué, sur le fondement de trois décisions de justice, dont une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce, une saisie-attribution à l'encontre de M. [C] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution :
3. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
4. Aux termes du second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
5. Pour dire que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et dire que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, l'arrêt relève que ces deux décisions reprennent la même disposition : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » et retient que cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et qu'aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable.
6. En statuant ainsi, alors que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et disant que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance entraîne la cassation des chefs de dispositif cantonnant en conséquence les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonnant la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide, dit que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, cantonne en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur requête de Mme [M], le 3 septembre 2021 et dénoncée à M. [C] le 8 septembre 2021, à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procedures civiles d'execution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 22-24.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.