Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24-13.323
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 septembre 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° C 24-13.323

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

M. [V] [E], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 24-13.323 contre le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est direction département Haute-Garonne, [Adresse 1],

2°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au service des impôts des entreprises [Localité 9] centre, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la trésorerie [Localité 9] amendes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Toulouse, 24 juillet 2023), rendu en dernier ressort, M. [E] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

3. Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

4. Pour dire que M. [E] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l'essentiel de l'endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l'une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu'il était dirigeant d'une SARL, l'autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur. Il retient que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d'application de la procédure de surendettement et en déduit que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement.

5. En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant M. [E] au fond et disant qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, autrement composé ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées, la société [7], le service des impôts des entreprises [Localité 9] centre, la société [8] et la trésorerie [Localité 9] amendes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24-13.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.