Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.797
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° S 23-23.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société SO CO LIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-23.797 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Limousine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société JBB immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [E] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SO CO LIM, de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés civiles immobilières Limousine et JBB immobilier, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2023), à la suite de l'incendie d'un immeuble s'étant propagé à trois immeubles voisins appartenant, respectivement, à l'indivision existant entre M. [I] et Mme [O] (les consorts [I]-[O]), à la société civile immobilière Limousine et à la société civile immobilière JBB immobilier (les SCI), la société mandatée en qualité de maître d'oeuvre pour la mise en sécurité du site a confié à la société SO CO LIM la mise en place d'échafaudages.
2. Les consorts [I]-[O] et les SCI ont ultérieurement cédé leurs immeubles.
3. Alléguant l'existence de factures de travaux et de location d'échafaudages restées impayées, la société SO CO LIM a assigné les consorts [I]-[O] et les SCI en paiement de provisions devant un juge des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance entreprise, rejetant les autres demandes de la société SO CO LIM, il rejette sa demande de condamnation de M. [I] et de Mme [O] à lui verser la somme de 20 588,58 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Met hors de cause la société civile immobilière Limousine et la société civile immobilière JBB immobilier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. [I] et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23-23.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.