Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.110
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° P 23-12.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société de Mata Miti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.110 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Portugal), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière de Mata Miti, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022), par un acte du 15 août 2014, M. [N], gérant et associé unique de la société civile immobilière de Mata Miti (la SCI), a cédé à M. et Mme [X] la totalité de ses parts et abandonné une partie du solde créditeur de son compte courant d'associé, à l'exception d'une somme de 5 000 000 francs pacifique, destinée au paiement par compensation d'une parcelle appartenant à la SCI qu'il se réservait d'acquérir, sous peine, à défaut d'acquisition avant le 17 août 2015, du remboursement de cette somme au plus tard le 17 janvier 2016.
2. La SCI a consenti à M. [N], par un acte distinct du même jour, une promesse unilatérale de vente portant sur cette parcelle.
3. A défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, M. [N] a assigné la SCI en remboursement de la somme de 5 000 000 francs pacifique.
4. Reconventionnellement, la SCI a recherché, après expertise ordonnée en référé, la responsabilité de M. [N] en sa qualité d'ancien gérant, lui reprochant diverses fautes de gestion dans la conduite des travaux d'extension, affectés de désordres, de l'immeuble d'habitation dont elle était propriétaire, ainsi qu'un défaut de conservation et d'entretien de cet immeuble.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de Mata Miti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23-12.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.