Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00627
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRTD

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2022

Date de saisine : 28 Octobre 2022

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 20/3209 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 05 Octobre 2022

Appelante :

SA SPVM prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Intimées :

SELARL 2M ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] [Y] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

SELARL [O] CHARPENTIER EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO FRANCE

S.A.S. LLUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

Intervenant :

S.A. RECREACLUB, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° 156/2025 , 2 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant s'est désisté de son déféré par conclusions déposées le 26 août 2025;

Que la partie intervenante a accepté le désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions déposées le 29 août 2025 et que les autres parties n'ont pas conclu;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 22/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.