Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02455
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025

(n° 130 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCYQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2025 -Conseiller de la mise en état de paris - RG n° 23/03520

APPELANT

Monsieur [T] [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 9]

né le 05 Février 1969 à INDE - OUSSOUPPOUR

Représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de Paris, toque : K0191

INTIMÉE

SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 810 489 807

INTERVENANTS

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [D] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL MASALA MASTERS INTERNATIONNAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de Paris, toque : D0203

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Fabrice Morillo, Conseiller

Mme Catherine Valantin, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2022, M. [T] [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la rupture de son contrat de travail à l'égard de son employeur, la société Masala Masters International, et afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de M. [U] et a condamné la société Masala Masters International à lui verser diverses sommes.

Par déclaration d'appel du 26 avril 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

La société Masala Masters International n'ayant pas constitué avocat, M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 28 juillet 2023.

La société Masala Masters International n'a toujours pas constitué avocat ni notifié de conclusions en réponse.

La société a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2024, Me [D] [G] de la société Actis ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 3 juin 2024, la société Actis a été assignée en intervention forcée par l'appelant.

La société Actis, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, a constitué avocat le 10 juin 2024 et a formé un appel incident par voie de conclusions notifiées le 29 août 2024.

Saisi par M. [U] d'un incident aux fins d'irrecevabilité, le conseiller de la mise en état l'a débouté par ordonnance du 11 mars 2025, et déclaré recevable l'appel incident formé par la société'Actis Mandataires Judiciaires agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Masala Masters International.

Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que':

''la société Actis Mandataires Judiciaires disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la date à laquelle la demande d'intervention forcée lui avait été notifiée';

''le 3 juin 2024, M. [U] avait assigné la société Actis Mandataires Judiciaires, laquelle avait conclu le 29 août 2024, soit dans le délai imparti de trois mois';

''il ne pouvait lui être opposé l'expiration d'un délai pour former appel incident alors qu'il n'était pas encore appelé à la cause.

Par requête du 24 mars 2025, notifiée par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':

''réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025';

''juger irrecevable l'appel incident de la société Actis Mandataires Judiciaires agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Masala Masters International';

''condamner la société Actis Mandataires Judiciaires aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que':

''le délai pour former un appel incident contre M. [U] était de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit jusqu'au 28 octobre 2023';

''le délai pour former appel incident était déjà expiré lorsque le mandataire avait formé son appel incident par voie de conclusions le 29 août 2023';

''la procédure collective était intervenue après l'expiration du délai pour former appel incident et aucun texte ne permettait de prolonger le délai';

''l'article 910 du code de procédure civile n'est pas applicable, car le liquidateur n'intervient pas dans la cause au même titre qu'un intervenant forcé. L'article 531 du code de procédure civile s'applique et «'seul le changement de capacité d'une partie au cours du délai de recours interrompt ledit délai'».

Par conclusions du 4 juin 2025, notifiées par RPVA, la société Masala Masters International, prise en la personne de la société Actis Mandataires Judiciaires, a demandé à la cour de':

''confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 11 mars 2025';

''déclarer recevable l'appel incident formé par la société Actis Mandataires Judiciaires agissant ès-qualités de la société Masala Masters International';

''condamner M. [U] aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la société Masala Masters International, prise en la personne de la société Actis Mandataires Judiciaires fait notamment valoir que':

''le liquidateur judiciaire étant une personne juridique nouvelle à la procédure, il ne saurait lui être imposé l'expiration d'un délai qu'elle ne pouvait pas respecter en raison de son absence';

''l'intervention du liquidateur judiciaire fait courir à son encontre un délai de trois mois pour former un appel incident qui a été respecté';

''le législateur n'a pas appréhendé, dans son texte, l'hypothèse où le liquidateur judiciaire intervenait après l'expiration des délais courus, «'car cette solution procédurale s'impose d'évidence'».

L'ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 16 juin à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon M. [U], le changement dans la capacité juridique de la société Masala Masters International, suite à sa mise en liquidation judiciaire, étant intervenu après l'expiration du délai pour former un appel incident, il en résulterait, en application de l'article 531 du code de procédure civile, que le mandataire judiciaire de la société ne bénéficierait pas d'un nouveau délai pour former appel incident. L'article 910 du code de procédure civile ne le permettrait pas, car le liquidateur judiciaire n'interviendrait pas à la cause au même titre qu'un intervenant forcé, tiers à la première instance.

Il a néanmoins été jugé que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-25.997).

En application de l'article L. 649-1 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Ainsi, dès le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens (sauf exercice de son droit propre) ce qui se traduit, non pas par un défaut de capacité, mais par un défaut de qualité du débiteur pour agir pour toutes les actions ayant une incidence sur son patrimoine.

En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs ou ceux-ci dûment appelés.

Partant, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur, débiteur dessaisi, tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Il convient donc de l'appeler à la cause à moins que celui-ci intervienne volontairement aux débats.

Ainsi, en sa qualité d'intervenant volontaire ou forcé à l'instance d'appel, il bénéficie nécessairement des dispositions tirées de l'article 910 al 2 du code de procédure civile. Il dispose dès lors d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Masala Masters International et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne Me [D] [J], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [U] l'a dûment assignée en intervention forcée.

Celle-ci a conclu dans le délai de 3 mois qui lui était ouvert aux termes du texte précité, soit le 29 août 2024, et a formé appel incident, lequel est donc parfaitement recevable.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

LAISSE les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de M. [T] [N] [U].

RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 23/03520 pour sa fixation au fond.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/02455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.