Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00498
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025

(n°498, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZM

Statuant sur l'appel interjeté le 09 Septembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'appel de Paris le 09 septembre 2025 à 15h17 par courriel.

D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 09 Septembre 2025 (RG N° 25/02765)

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 3]

INTIME

M. [H] [U] ( personne faisant l'objet de soin)

né le 21 Juillet 1967 à [Localité 2]

actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

demeurant Sans domicime connu -

ayant eu pour avocat en première instance Maître Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

M.LE PREFET DE POLICE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Par décision du 1er septembre 2025, M. [H] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique.

Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [H] [U].

Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.

Le 09 septembre 2025 à 14 heures 05, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 10 heures 32.

Il a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif et a fait notifier son appel et cette demande au préfet, au directeur d'établissement ainsi qu'à l'avocat de M. [H] [U] en leur mentionnant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe dans un délai de 02 heures.

Les pièces du dossier ont été sollicitées.

L'avocate de l'intéressé fait valoir, par courriel reçu le 9 septembre à 16h44, que 'Il n'existe, en l'état des éléments du dossier, aucun risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui au sens de l'article L 3211-12-4 alinéa 4 du CSP, dès lors que Monsieur [U] reçoit actuellement des soins somatiques à l'hôpital [1] suite à une "décompensation organique".

Monsieur [U] a quitté le service de soins en psychiatrie et, pour l'instant, il est impossible d'avoir une évaluation de l'état psychiatrique de ce dernier. Il est peu probable qu'une nouvelle évaluation psychiatrique puisse se faire avant l'audience du jeudi 11 septembre 2025.

Il n'y a donc pas lieu, à mon sens, de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du parquet'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, seul l'appel du ministère public avec démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui peut permettre de conférer à l'appel un caractère suspensif.

S'il est exact que, comme le relève son avocate, 'Monsieur [U] a quitté le service de soins en psychiatrie ", en revanche, aucun certificat ne prescrit la levée de la mesure de soins. Le certificat initial du 1er septembre à 10h30, aux termes duquel il a été admis relève que M. [H] [U] a été 'trouvé mutique dans un camp de fortune à proximité (du lieu où étaient lancés les bouteilles - bouteilles contenant des excréments lancées sur une personne habitant sur une péniche à [Localité 3].)

Adressé à l'IPP après examen médical aux UMJ devant un patient tendu, opposant et mutique. Patient à priori précaire, ATCD de passage à l'IPP retrouvé entre 2003 et 2005 avec hospitalisation en SDRE devant alternance d'agitation sthénique et mutisme, notion d'élation avec propos mystique, consommation de toxique. Pas de contact avec le secteur retrouvé depuis au moins 2015 (informatisation).

A l'IPP, est resté mutique mais coopérant ; quelques réponses par geste, quelques demandes en dehors de la présence médicale. Test urinaire refusé.

A l'entretien ce matin, reste mutique, les yeux fermés, inexpressif. En quittant la pièce dit à un soignant qu'il ne parlera que quand " elle " sera là, refuse d'en dire plus.

Au total, hétéro agressivité inexpliquée chez un patient opposant, sans contact récent avec les soins dont les ATCD font envisager de probable élément délirant sous-jacent.

Nécessité d'hospitalisation pour poursuite de l'observation clinique. A été informé de l'orientation ce jour.'

Un certificat médical de situation daté du 8 septembre 2025 du Dr [V] [F] indique que l'intéressé n'est plus hospitalisé dans le service depuis le 6 septembre 'suite à une décompensation organique'. Un autre certificat du même jour, signé par le Dr [M] [E] précise, après examen de l'intéressé, qu'il est hospitalisé dans un autre service pour la suite de la prise en charge, 'sur l'hôpital [1]' et qu'il n'est pas auditionnable.

Sans présumer de l'appréciation qui sera faite lors de l'examen au fond de la procédure, il y a lieu de relever que les pièces du dossier sus-décrites ne permettent pas d'écarter en l'état le risque de persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers, faute d'amélioration des symptômes présentés par M. [H] [U].

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,

FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

DIT qu'en conséquence M. [H] [U] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de [Localité 3] contre l'ordonnance du 09 septembre 2025 ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le Jeudi 11 septembre 2025 à 9h30 salle d'audience Michel de l'hospital, escalier H, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LS

x préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

xParquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.