Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03369
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03369 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4C

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 août 2025 à l'égard de M. [S] [D] né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1] ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 août 2025 à 00h00 jusqu'au 07 octobre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2025 à 12h41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au préfet de [Localité 2]-Atlantique,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [T] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [D];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [S] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [S] [D] a été écroué au centre pénitentiaire de [3] le 4 avril 2025, puis a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes du 4 juin 2025 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rebellions, transport et détention non autorisée de stupéfiants.

À sa sortie d'incarcération, il a été placé au centre de rétention administrative de [5] en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, mesure prononcée à son encontre à l'occasion du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 4 août 2025.

Le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen a accordé le 13 août 2025 la première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 15 août 2025.

Par requête en date du 7 septembre 2025, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge judiciaire notamment autorisé le maintien rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit jusqu'au 7 octobre 2025 à 14H00.

Le 9 septembre 2025 à 12h41, M. [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'appui de son appel, il considère que la décision rendue serait entachée d'illégalité pour le motif suivant :

' l'absence de diligences suffisantes par l'administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes par l'administration :

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA, il est prévu : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

En l'espèce, M. [S] [D] estime que le préfet n'ayant effectué qu'une unique diligence correspondant à un simple courriel de relance le 4 septembre 2025, soit quelques jours seulement avant l'audience prévue devant le magistrat du siège du tribunal de Rouen, il y a lieu de considérer que la diligence effectuée est insuffisante et tardive.

Sur ce,

Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L741 ' 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les droits d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement et diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ.

En l'espèce, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclarant de nationalité tunisienne, l'autorité administrative a saisi le 8 juillet 2025 les autorités tunisiennes d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; par courrier en date du 18 juillet 2025, le consulat de Tunisie a informé l'autorité administrative que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales en Tunisie afin de procéder à son identification ; par courrier du 9 août 2025 l'autorité administrative a informé les autorités du placement en centre de rétention de l'intéressé ; par courrier en date du 4 septembre 2025 le préfet a relancé les autorités initiales afin de connaître l'état d'avancement du dossier de M. [S] [D] ; le préfet précise être actuellement en attente d'un retour des autorités tunisiennes afin de faire procéder à l'éloignement de l'intéressé.

Aussi il y a lieu de considérer à l'identique du premier juge, que les autorités administratives ont réalisé des diligences suffisantes pour permettre de conserver une perspective raisonnable d'éloignement.

Aussi le moyen sera rejeté

- Sur la demande formulée au titre des positions de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [D] . La demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Accorde le bénéfice de l'aude juridictionnelle à M. [S] [D]

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Déboute M. [S] [D] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 6], le 10 Septembre 2025 à 15h30.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/03369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.