Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00047
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 5 février 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]

Chez Mme [N] [R], [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 3] du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE :

SAS CNB CONCEPT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Justine DUVAL

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 5 août 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 10 septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 mai 2023 M. [I] [Y] a vendu à la Sas CNB CONCEPT un camion benne de marque Renault immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 16 750 euros.

Le 16 juin 2023 un certificat d'immatriculation du véhicule a été délivré au nom de la société CNB CONCEPT.

Le 28 juin 2024, lors d'un contrôle de police, le véhicule a été identifié comme ayant été volé.

Par suite la Sas CNB CONCEPT a fait assigner M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen en annulation de la vente.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a rendu la décision suivante :

- s'est déclaré compétent ;

- déclaré la demande recevable ;

- annulé la vente du véhicule de type camion benne de marque Renault immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 30 mai 2023 entre M. [I] [Y] et la Sas CNB CONCE­PT ;

- condamné M. [I] [Y] à restituer à la Sas CNB CONCEPT la somme de 16 750 euros au titre du prix de vente ;

- condamné M. [I] [Y] à payer à la Sas CNB CONCEPT la somme de

4 850 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné M. [I] [Y] aux dépens ;

- condamné M. [I] [Y] à payer à la Sas CNB CONCEPT la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe reçue le 9 avril 2025, M. [I] [Y] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 9 mai 2025, M. [I] [Y], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sas CNB CONCEPT devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2025.

A l'audience de renvoi du 5 août 2025, M. [I] [Y], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens.

M. [I] [Y] demande à la juridiction de :

- débouter la Sas CNB CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

- dire et juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 5

février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen au profit de la Sas CNB CONCE­PT est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a

interjeté ;

- dire et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

De son côté, la Sas CNB CONCEPT, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 26 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- débouter M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [I] [Y] à verser à la société CNB CONCEPT la somme de

1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliéna 1er du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il résulte de ces dispositions que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dès lors que l'appelant a formé appel de la décision rendue.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [I] [Y] est recevable, dans la mesure où il a interjeté appel du jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen.

L'article 514-3 précité pose deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [I] [Y] fait valoir au titre des moyens sérieux, qu'il est de bonne foi, ayant acquis le camion benne de marque Renault pour un projet professionnel qui n'a pas abouti, avant de le revendre à la Sas CNB CONCEPT, sans rencontrer de difficultés pour son immatriculation, le vol du véhicule n'ayant pas été porté à sa connaissance au moment de sa vente à l'intimée, ni des services préfectoraux. Enfin, M. [I] [Y] indique qu'il a acquis le véhicule nombre d'années avant sa revente à la Sas CNB CONCEPT et qu'il n'est pas particulièrement choquant qu'il n'ai pas conservé les premiers actes d'achat.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [I] [Y] a vendu à la Sas CNB CONCEPT le véhicule camion benne de marque Renault immatriculé [Immatriculation 6] sans justifier du propriétaire précédent auprès de qui il en a fait l'acquisition, alors que le véhicule est apparu par la suite comme ayant été volé, ce qui a conduit à sa mise en fourrière lors d'un contrôle routier du 28 juin 2024.

L'origine frauduleuse du véhicule antérieurement à sa vente du 30 mai 2023 à la Sas CNB CONCEPT a conduit le premier juge a annulé la vente par application de l'article 1599 du code civil avec dommages et intérêts.

A ce jour l'origine du véhicule n'est pas davantage éclaircie par M. [I] [Y] ce qui ne permet pas de considérer qu'il dispose d'un moyen sérieux de droit ou de fait permettant d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire.

La condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de droit ou de fait n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution provisoire du jugement du 5 février 2025 aura des conséquences manifestement excessives.

En conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. Dès lors, il convient de le condamner à payer à la Sas CNB CONCEPT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [I] [Y] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2025 (RG 24/04358) ;

Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la SAS CNB CONCEPT 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 25/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.