Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05535
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/05535 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNMF

Du 09 SEPTEMBRE 2025

ORDONNANCE

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière d'audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière de mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [B] [C]

né le 06 Novembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office, présent

et de madame [J] [W], interprète en langue arabe, mandatée pat la STI, présente

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, non présent, et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 347, présent,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police de Paris le 18.12.2023 à Monsieur [B] [C];

Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis en date du 10.07.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10.07.2025 à 13h15;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15.07.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 17.07.2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2025;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12.08.2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Seine Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] en date du 7.09.2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.09.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [C] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [B] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7.09.2025 ;

Le 8.09.2025 à h, Monsieur [B] [C] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 14h46.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, ce qui ne permet pas au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience

- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce que la menace pour l'ordre public n'est pas établie au regard du fait qu'il n'a jamais été condamné pénalement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [C] a exposé qu'aucun élément ne permettait de penser que la délivrance du laissez-passer consulaire serait imminente et qu'il n'existe en outre aucun élément rapportant la preuve que Monsieur [C] présente une menace à l'ordre public.

Le conseil de Monsieur [C] a renoncé à l'autre moyen soulevé.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la délivrance du laissez-passer était vraisemblable au regard du fait qu'un laissez-passer avait été délivré il y a un an.

Il expose que la menace à l'ordre public que représente Monsieur [C] est caractérisée par les signalements du FAED quand bien même la preuve que celui-ci a été condamné n'est pas rapportée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l'ordre public

Sur le bref délai

Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, aucun élément ne permet d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai étant précisé que la délivrance d'un laissez-passer en 2024 ne présume pas de la délivrance d'un tel document en 2025 par les autorité consulaires tunisiennes. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.

Sur la menace à l'ordre public

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

En l'espèce, si Monsieur [C] a fait l'objet de signalisations pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, recel, de port d'arme blanche sans motif légitime, de vol en réunion, de vol avec destruction, notamment, il n'a jamais été condamné. Le signalement pour menace de mort et viol qui date du 17.12.2023 n'a pas été suivi de l'ouverture d'une information judiciaire et d'un placement en détention provisoire ou d'une quelconque réponse pénale.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau

Rejette la requête du préfet de Seine Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [C]

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Fait à Versailles, le mardi 09 septembre 2025 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/05535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.